La justice, même ordinale, est rendue au nom de l’Etat. C’est donc ce dernier qui sera responsable des illégalités fautives commises par la justice ordinale (par un conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes en l’espèce). Cela avait déjà en 2004 été jugé pour les instances disciplinaires des Universités.
Telle est la leçon à retenir d’une décision du Conseil d’Etat, lequel a par ailleurs précisé que la recevabilité de l’action indemnitaire à raison de la teneur de courriers n’est pas conditionnée à la circonstance que ces courriers comportent une décision faisant grief et puissent, par suite, être contestés en excès de pouvoir.
Dès lors que la décision par laquelle une autorité ordinale décide de traduire un praticien devant l’instance disciplinaire compétente n’est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée, les conclusions à fin de dommages et intérêts, y compris si elles sont présentées par des tiers, à raison de l’illégalité fautive reprochée aux poursuites disciplinaires à l’origine de cette procédure doivent être regardées comme tendant à la réparation d’un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
A cet égard, la justice étant rendue de façon indivisible au nom de l’Etat, il n’appartient qu’à celui-ci de répondre, à l’égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d’Etat, par les juridictions administratives. Par suite, seule la responsabilité de l’Etat peut, le cas échéant, être engagée par des tiers du fait des illégalités fautives qu’aurait commises un conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes en décidant d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un praticien.
Cela avait déjà été jugé s’agissant des instances disciplinaires des Universités (CE, Section, 27 février 2004, Mme , n° 217257, rec. p. 86).
De plus, le Conseil d’Etat précise que la recevabilité de l’action indemnitaire engagée en réparation des conséquences des illégalités fautives commises à raison de la teneur de courriers n’est pas conditionnée à la circonstance que ces courriers comportent une décision faisant grief et puissent, par suite, être contestés en excès de pouvoir.
Voir déjà s’agissant d’une mesure d’ordre intérieur, CE, Section, 9 juin 1978, , n° 8397, rec. p. 237 ; s’agissant d’une recommandation, CE, Section, 31 mars 2003, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ S.A. Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm, n°s 188833, 211756, rec. p. 159.
Source :
Conseil d’État, 28 avril 2023, n° 451211, aux tables du recueil Lebon
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