L’ASE est accusée de mal aider un enfant dans l’accomplissement de démarches administratives. Quel est le juge compétent pour statuer sur une éventuelle indemnisation ?

Quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une demande en réparation de préjudices résultant de négligences alléguées dans l’accompagnement d’un mineur, confié par un juge aux affaires familiales à la tutelle de la Ville de Paris, pour l’accomplissement de démarches administratives (souscription d’une déclaration de nationalité) ? 

Réponse : c’est le juge judiciaire. De manière claire si l’ASE a agi en tant que tuteur. De manière qui reste à appréhender au cas par cas si l’ASE a agi dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative (car alors celle-ci ne sera pas souvent détachable de la mesure de placement judiciaire, relevant elle-même du juge judiciaire au titre de la responsabilité au titre du fonctionnement même du service public de la Justice).

Il en résulte qu’une distinction s’impose.

  • Sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître de la responsabilité du service de l’ASE agissant dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, s’applique le critère classique propre au service public de la justice, depuis la décision du TC du 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, n° 011420, au Recueil selon laquelle la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des actes qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires ; la juridiction administrative restant quant à elle compétente pour connaître des actes relatifs à l’organisation du service public de la justice.
    Dans cette nouvelle affaire, le Tribunal a considéré que les fautes prétendument commises par le service de l’ASE dans l’accompagnement administratif et la prise en charge d’un mineur placé par un juge des enfants ne sont pas détachables de l’exercice de la mission confiée par ce juge dans le cadre de la mesure de placement judiciaire et que l’action en responsabilité engagée par le mineur échappe, par suite, à la compétence du juge administratif.
  • Sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître de la responsabilité du service de l’ASE agissant en qualité de tuteur, s’impose également la compétence judiciaire, et ce d’une manière plus classique (TC, 7 octobre 1991, Mlle Remadnia, n° 02658, au Recueil ; CE, 31 janvier 1975, consorts Fichon-Lavaud, n° 80896 ; 25 avril 1979, Département de la Gironde, n° 00914 et 11 juillet 1988, Mlle Remadnia, n° 89992).

 

En l’espèce, le Tribunal des conflits a retenu la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de la demande de la mineure en réparation du préjudice que lui aurait causé les manquements de la Ville de Paris dans l’accomplissement de sa mission de tuteur, sans se fonder sur le fait que la tutelle avait été dévolue à cette dernière par une décision du juge aux affaires familiales, une telle circonstance étant indifférente.

 

Source :

Tribunal des conflits, 15 mai 2023, Mme Fanny T-H c/ Ville de Paris, n° 4271 (ou C-4271 ou C4271 selon les éditeurs) 

Voir aussi :

Tribunal des conflits, 15 mai 2023, M. Seidy C. c/ Département de la Seine-Saint-Denis, n° 4272 (ou C-4272 ou C4272 selon les éditeurs)