Après une décision du Conseil constitutionnel (voir de ce côté là) portant sur un point que d’aucuns ont tenté de transformer en infox (au point que ledit Conseil a du faire un communiqué de presse pour lutter contre la rumeur ! ; voir ici)… a été publiée la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (NOR : JUSX2234714L).
Voici ce texte :
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 244,9 Ko
L’article 1er crée de nouvelles infractions en ce domaine :
« Art. 315-1. – L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
« Art. 315-2. – Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d’amende.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant bénéficie des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution est saisi sur le fondement de l’article L. 412-3 du même code, jusqu’à la décision rejetant la demande ou jusqu’à l’expiration des délais accordés par le juge à l’occupant, ou lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public. »
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution permet à un juge d’accorder des délais aux expulsés dans divers cas : l’article 2 de la nouvelle loi modifie cet article pour préciser que ces facultés, laissées aux juges :
« […] ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article 226-4 du code pénal réprime « l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ». Les peines en cette matière sont triplées par rapport à la mouture précédente de ce texte au point d’atteindre une sanction de « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende»… et ce régime s’étend désormais aussi aux résidences secondaires et autres lieux d’habitation contenant des biens meubles.
Un nouvel article est inséré au code pénal (art. 226-4-2-1) réprimant la « propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission » de tels délits.
La loi prévoit aussi que lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le préfet doit solliciter, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit (sous quelques réserves).
Est réglée la situation des organismes de contrat de résidence temporaire par l’article 8 de la loi.
Les articles 9 à 11 de la loi portent sur les rapports locatifs que la loi entend « sécuriser ».
Les articles 12 et 13 portent sur diverses mesures de renforcement de « l’accompagnement des locataires en difficulté » (commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, notamment).
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