Un installateur de panneaux photovoltaïques n’a pas intérêt à agir contre une opposition à DP

Crédits : Manfred Antranias Zimmer (Pixabay)

Un installateur de panneaux photovoltaïques n’a pas intérêt à agir contre une opposition à déclaration de projet (DP) sur un projet d’installation, même si ledit installateur dispose d’un mandat administratif pour assister le porteur de ce projet.

Source :

TA Rouen, 2 ème ch., 20 juill. 2023, n° 2202167. 

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la SAS Open Energie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Beauficel-en-Lyons s’est opposé à la déclaration préalable n°DP27048 22 A0002 en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur une maison à usage d’habitation située sur la parcelle cadastrée n°ZE36 à Beauficel-en-Lyons ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beauficel-en-Lyons de prendre un arrêté de non-opposition portant sur sa déclaration préalable.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, dès lors qu’une décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant de limiter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire de la commune de Beauficel-en-Lyons pouvait assortir sa décision de prescriptions spéciales et que le risque est hypothétique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la commune de Beauficel-en-Lyons, représentée par Me Courtois, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la SAS Open Énergie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la SAS Open Énergie n’a pas intérêt et qualité pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait être fondée sur le fait que les prescriptions envisagées auraient été trop couteuses pour la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2022, la SAS Open Énergie a déposé une déclaration préalable n° DP 27048 22 A0002 pour l’installation de quatorze panneaux photovoltaïques sur une maison à usage d’habitation située sur la parcelle n°ZE 36 sur le territoire de la commune de Beauficel-en-Lyons. Par un arrêté du 4 avril 2022, le maire de la commune de Beauficel-en-Lyons s’est opposé à cette déclaration préalable. La SAS Open Énergie a présenté un recours gracieux le 7 avril 2022 qui est resté sans réponse. Par sa requête, la SAS Open Énergie demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beauficel-en-Lyons :
2. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :  » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / « .
3. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Open Energie a été mandatée, par mandat conventionnel du 23 novembre 2021, par M. A pour présenter une déclaration préalable en vue de la pose de quatorze panneaux photovoltaïques sur un terrain situé à Beauficel-en-Lyons. Dès lors, la SAS Open Energie peut être regardée comme mandataire, au sens des dispositions du 1° de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et pouvait régulièrement présenter la déclaration préalable.
4. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d’un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. La SAS Open Energie ne peut, par suite, se prévaloir du « mandat d’assistance administrative » signé par son client et n’est ainsi pas recevable à présenter un recours en tant que mandataire de M. A pour contester devant le tribunal la décision d’opposition à déclaration préalable.
5. D’autre part, la société Open Energie se prévaut uniquement d’un « mandat d’intérêt commun » pour présenter le recours. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la SAS Open Energie ne peut tirer un intérêt à agir de ce seul mandat. En outre, si la société requérante entend agir en son nom propre pour présenter la requête, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un intérêt propre outre le mandat administratif l’unissant à M. A. Dans ces conditions, la SAS Open Energie ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision portant opposition à la déclaration préalable déposée par elle, en qualité de mandataire de M. A, pour la pose de quatorze panneaux photovoltaïques sur la toiture de la maison de ce dernier. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne peut qu’être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Open Energie tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Open Energie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Open Energie est rejetée.
Article 2 : La SAS Open Energie versera à la commune de Beauficel-en-Lyons la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Open Énergie et à la commune de Beauficel-en-Lyons.


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