Télétravail : le chef de service est compétent pour fixer un nombre de jours inférieur à ce que permet le décret applicable.

Par un arrêt Syndicat national des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (SNIAE-FO) en date du 18 juillet 2023 (req. n° 464175), le Conseil d’État précise que le décret du 11 février 2016 sur le télétravail dans la fonction publique se bornant à fixer un montant maximum de jours de télétravail hebdomadaires (3 jours), le chef de service peut légalement fixer un nombre de jours de télétravail inférieur à ce plafond (2 jours).

Le 21 mars 2022, le chef de la mission affaires générales et ressources humaines de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère de l’agriculture et de l’alimentation a, pour un courrier électronique, précisé aux agents de cette direction les modalités d’organisation du télétravail à compter du 28 mars 2022. Ce courrier électronique prévoyait, pour les assistants et les chargés de mission de la DGPE, la possibilité d’une à deux journées de télétravail au maximum par semaine et un minimum de trois jours hebdomadaires de travail en présentiel sur leur lieu d’affectation.

Le Syndicat national des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (SNIAE-FO) a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du courrier électronique du 21 mars 2022.

Pour rejeter le recours, le Conseil d’État a tout d’abord rappeler qu’aux termes d’une part, de l’article 3 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine » ; d’autre part, de l’article 5 de ce même décret : « L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. (…) Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service ».

Il résulte, poursuit le Conseil d’État, que le décret « se borne à fixer un plafond de quotité d’activité pouvant être exercée en télétravail. » Par conséquent, il « revient au ministre chargé de l’agriculture, compétent au titre de ses prérogatives d’organisation des services placés sous son autorité, d’établir, dans le respect des règles fixées par ce décret, le cadre applicable à la mise en œuvre du télétravail au sein de son administration. »

Ainsi, le chef de la mission affaires générales et ressources humaines de la DGPE, par délégation du ministre, pouvait légalement, dans le cadre d’orientations générales, « fixer […] à deux jours par semaine la quotité maximale d’activité pouvant être exercée en télétravail par les assistants et les chargés de mission » de la direction relevant de sa compétence.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047862134