En aval d’une demande de certificat de nationalité française… l’administration n’est pas en compétence liée. Elle peut, et même doit, apprécier ensuite le dossier au cas par cas (et, en sus, avec un peu de contradictoire en cas de refus).
Le Conseil d’Etat vient de poser que l’administration ne se trouve pas en situation de compétence liée pour exiger la restitution des documents d’identité d’une personne dont la demande de certificat de nationalité française a été rejetée par le directeur des services de greffe d’un tribunal judiciaire, dès lors qu’il lui appartient d’apprécier si, au vu des justificatifs éventuellement présentés par l’intéressé, il existait un doute suffisant sur sa nationalité.
Il est à noter que, déjà, en 2003, en matière de délivrance de passeports, le juge avait imposé un examen au cas par cas, mais en sens inverse (possibilité de refus en cas de doute) :
« l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur ; que seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ; »
CE, 3 mars 2003, M. , n° 242515, rec. p. 73.
En l’espèce, une personne a demandé la suspension de l’exécution de la décision par laquelle une préfet lui avait demandé de restituer sa carte nationale d’identité et son passeport.
Or, ce requérant ne justifiait pas avoir exercé devant la juridiction civile compétente un recours contre le refus de certificat de nationalité française qui lui avait été opposé.
Le juge de 1e instance en référé avait estimé que « l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour exiger la restitution des documents d’identité ».
Le Conseil d’Etat, très logiquement, rappelle dans cette nouvelle décision que :$
« le certificat de nationalité n’étant que l’un des moyens de preuve de la nationalité française, il [appartenait au juge saisi en 1e instance en référé] d’apprécier si, au vu des justificatifs éventuellement présentés par l’intéressé, il existait un doute suffisant sur sa nationalité ».
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs réglé l’affaire plutôt que de la renvoyer, ce qui sera intéressant quant à l’obligation de respecter une procédure contradictoire en ces domaines :
« 7. Il n’est pas contesté que le retrait de la carte nationale d’identité et du passeport de M. XX, qui réside et travaille au Royaume-Uni, serait susceptible de l’exposer à une rupture de son contrat de travail. Dans ces conditions, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
« 8. D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision ordonnant la restitution des documents d’identité devait être précédée d’une procédure contradictoire préalable en application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations du public avec l’administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
« 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, M. XX est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a demandé de restituer sa carte nationale d’identité et son passeport.»
Source :
Conseil d’État, 10 octobre 2023, n° 470174, aux tables du recueil Lebon

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