Par un arrêt M. A… c/ ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 11 octobre 2023 (req. n° 464419), le Conseil d’État a considéré que l’absence d’affectation d’un fonctionnaire fait obstacle à ce que puisse être légalement prononcée à son encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, sans qu’ait d’incidence à cet égard la teneur des échanges sur les affectations envisagées intervenus entre l’intéressé et sa hiérarchie, à qui il appartenait en toute hypothèse de procéder à son affectation régulière.
M. A…, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, a été affecté le 14 janvier 2015 à la direction générale de l’enseignement et de la recherche du ministère chargé de l’agriculture qui a été supprimée en mars 2019 dans le cadre d’une réorganisation de cette direction. A la suite de quoi il n’a pas fait l’objet d’une affectation. Toutefois, par courrier du 6 décembre 2021, la secrétaire générale du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, estimant qu’il se trouvait en situation d’absence non justifiée depuis le 11 juin 2020, l’a mis en demeure de reprendre son service dans un délai de huit jours, sous peine de s’exposer à l’engagement d’une procédure de radiation pour abandon de poste. Cette mise en demeure a été réitérée par un courrier du 21 janvier 2022 du chef de service des ressources humaines. Puis, par un décret du 6 mai 2022 le président de la République l’a radié des cadres pour abandon de poste. M. A… a alors demandé l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
Le Conseil d’État a fait droit à sa demande.
Il rappelle tout d’abord sa jurisprudence classique selon laquelle « une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. »
Cependant, la Haute Assemblée rappelle également que « sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Lorsqu’un agent n’a pas reçu une affectation correspondant à son grade, il ne peut être regardé comme ayant, faute d’avoir rejoint son poste ou repris son service, rompu de son fait le lien avec le service et ne peut dès lors faire l’objet d’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste. »
Or, en l’espèce, M. A… exerçait les fonctions de responsable du contrôle de gestion au sein de la mission de l’appui au pilotage et des affaires transversales de la direction générale de l’enseignement et de la recherche, qui a été supprimée en mars 2019 dans le cadre d’une réorganisation de cette direction. Il n’a pas été affectée à l’entité qui a repris les missions de cette structure. Malgré des échanges exploratoires sur la suite de son parcours professionnel avec sa hiérarchie, restés sans suite, il n’a, par la suite, fait l’objet d’aucune affectation.
Par conséquent, conclu le Conseil d’État, « l’absence d’affectation de M. A… faisait obstacle à ce que puisse être légalement prononcée à son encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, sans qu’ait d’incidence à cet égard la teneur des échanges sur les affectations envisagées intervenus entre l’intéressé et sa hiérarchie, à qui il appartenait en toute hypothèse de procéder à son affectation régulière. Il est dès lors fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation du décret qu’il attaque. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-10-11/464419
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