Irrégularités de composition d’une formation juridictionnelle et insuffisances de motivation ne vont pas suffire à fonder un sursis à exécution (celui de l’art. R. 821-5 du CJA)

L’article R. 821-5 du code de justice administrative (CJA) prévoit un régime de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle :

« La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

« A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé. »

 

Ce régime n’est pas à confondre avec cet autre :

« Article R. 811-15
Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.

Dans le régime de l’article R. 821-5 du CJA, donc, le sursis à exécution du jugement sera (rarement) accordé si, cumulativement on a :

  • une décision du juge
  • qui risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables
  • et que l’on conteste avec des moyens qui « paraissent, en l’état de l’instruction »,  à la fois :
    • sérieux
    • de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Le Conseil d’Etat vient d’estimer que pour l’application de ce régime de l’article R. 821-5 du code de justice administrative (CJA)… des moyens tirés de ce que la décision juridictionnelle attaquée serait entachée d’irrégularité en ce qu’elle aurait été délibérée par une formation de jugement irrégulièrement composée et d’insuffisance de motivation ne sauraient être regardés comme étant de nature à entraîner l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

En l’espèce, l’irrégularité évoquée portait sur la composition et la motivation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. La sanction infligée était une interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans. Le moyen semblait sérieux… mais  :

3. D’une part, deux des moyens invoqués par M. A… B… à l’appui de sa requête, respectivement tirés de ce que la décision attaquée serait entachée, premièrement, d’irrégularité en ce qu’elle aurait été délibérée par une formation de jugement irrégulièrement composée, deuxièmement, d’insuffisance de motivation, s’ils paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée, ne sont pas de nature à entraîner l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. D’autre part, aucun des autres moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à entraîner, outre l’annulation de la décision attaquée, l’infirmation de la solution retenue par la décision attaquée. »

Cela pourrait sembler être une décision « en l’espèce » mais le Conseil d’Etat en a fait un axiome qui entrera comme tel dans les futures tables du rec. :

« Pour l’application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative (CJA), des moyens tirés de ce que la décision juridictionnelle attaquée serait entachée d’irrégularité en ce qu’elle aurait été délibérée par une formation de jugement irrégulièrement composée et d’insuffisance de motivation ne sauraient être regardés comme étant de nature à entraîner l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. »

Source :

Conseil d’État, 13 octobre 2023, n° 471329, aux tables du recueil Lebon

 

 


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