A la recherche de l’introuvable faute lourde de l’Etat en matière de contrôle budgétaire sur les collectivités … La preuve par Pointe-à-Pitre !

budget

Confirmation : en matière de contrôle opéré par l’Etat sur les budgets des collectivités territoriales, rares seront les fautes lourdes identifiées…  comme une affaire topique concernant Pointe-à-Pitre vient de l’illustrer. 

———

En matière de contrôle budgétaire des collectivités territoriales, l’Etat ne sera responsable qu’en cas de faute lourde (les litiges étant plus souvent constitués dépense par dépense que pour une appréciation globale du budget : (CE, 16 juillet 2010, Société la routière guyanaise, n°314779 ; CE, 16 juillet 2010, Société SODECA, n°314781 ; l’arrêt canonique est alors CE, S., 13 mars 1989, n° 75038 ; voir aussi CAA Bordeaux, 28 juin 2011, n° 10BX02249)

L’exigence de la faute lourde s’imposera aussi pour d’autres décisions un peu analogues de l’Etat, comme celle des décisions préfectorales devant en théorie dissoudre un syndicat intercommunal ou mixte fermé sans activité depuis deux ans  (CE, 6 octobre 2000, n° 205959) ou, plus directement, en matière d’inscription d’office au budget d’une dépense obligatoire … ou même en matière de contrôle de légalité (CE, 6 octobre 2000, min. int. c/ Cne Saint-Florent, n° 205959 ; CAA Paris, 18 mars 2014, Cne Vaux-le-Pénil, n° 12PA03230).

Mais cette faute lourde ne sera pas aisée à démontrer.

Une affaire pointoise le démontre à l’envi.

Par une délibération du 14 avril 2021, cinq ans après le vote d’un compte administratif présentant pour la première fois un déficit évident de 8 222 177,49 euros, la commune de Pointe-à-Pitre a décidé, suivant les recommandations de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe, de doubler le taux de sa taxe foncière. En réaction, des contribuables de la commune ont saisi le tribunal administratif afin d’engager la responsabilité de l’État du fait de sa carence fautive dans l’exercice de son contrôle budgétaire de la collectivité locale.

 

Le TA de La Guadeloupe a rejeté ces requêtes, fort de ce que :

  • le préfet avait, depuis 2016, saisi la chambre régionale des comptes (CRC) de chaque compte administratif de la commune environ un mois après le vote de ceux-ci, et mis en œuvre la procédure de révocation du maire trois mois après l’avis du 15 février 2019 par laquelle la chambre avait constaté que les mesures de redressement qu’elle avait préconisées n’avaient pas été appliquées par celui-ci.
  • le préfet n’aurait pu procéder lui-même plus tôt à l’augmentation du taux de taxe foncière de la commune dès lors qu’en vertu de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, ce qu’un représentant de l’Etat dans le Département ne peut le faire que sur proposition de la chambre régionale des comptes… proposition formulée seulement dans un avis du 28 octobre 2020.
    (cette lenteur de la CRC n’est-elle pas constitutive d’une possible faute lourde de l’Etat ???).

Source :

TA Guadeloupe, 19 octobre 2023, n°2101546

 

budget