En matière de harcèlement scolaire, dont le cadre juridique est déjà assez touffu (I), les décisions des TA de Melun (II.), de Nîmes (III.) et de Rouen (IV.), ainsi que celles de la CAA de Bordeaux (V.) peuvent être comparées pour constater qu’en ce domaine, la responsabilité de l’Etat pourra être engagée, mais non sans (grand) mal pour les familles… Voir aussi quelques autres sources en ce domaine (VI.).

I. Rappels liminaires
L’article L. 111-6 du Code de l’éducation est ainsi rédigé en son premier alinéa :
« Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3 du code pénal.
« […] »
Ces sanctions pénales ont évolué en 2018 et en 2022, ainsi que diverses modalités liées aux actions pénales (confiscation, etc.) : VOIR ICI.
Le coupable de moins de 10 ans ne risque que peu au pénal (remise aux parents ; remise aux services d’assistance à l’enfance ; placement dans un établissement d’éducation ou dans un établissement médical ; admonestation ; mesure de liberté surveillée ; mesure d’activité de jour).
De 10 à 12ans, peuvent s’y ajouter d’autres sanctions pénales (avertissement solennel par le tribunal ; interdictions de fréquenter des lieux ou des personnes ; confiscation d’objets ; travaux scolaires ; mesures de réparation ; stage de formation civique…).
A compter de 13 ans (et plus encore à 16 ans), de vraies responsabilités pénales classiques (prison ; amende) sont possibles.
Au maximum le délit en cause pourra culminer à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits auront conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire.
D’autres infractions peuvent être commises : harcèlement de rue ou numérique, voyeurisme… Surtout, s’y ajoutent parfois d’autres infractions : violences (physiques ou psychologiques) volontaires (racket ; brimades ; humiliations…) ; menaces de mort ; provocation au suicide…
L’article L. 111-6 du Code de l’éducation continue ainsi :
« […]
« Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3 du code pénal.
« Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.
« Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d’élèves. » ;
L’enseignement moral et civique donne lieu à l’article L. 312-15 du Code de l’éducation avec une phrase ainsi rédigée depuis 2022 :
« Elle indique notamment les liens qui peuvent être créés avec les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou à en soutenir les victimes. »
Les agents ont bien sûr l’obligation de consacrer une vigilance particulière à identifier et traiter de tels cas.
Ils ont aussi l’obligation professionnelle de dénoncer les infractions dont ils ont connaissance, tout en prenant soin à ne pas constituer de dénonciation calomnieuse… et en ayant à l’esprit que sur des enfants jeunes, la pénalisation peut ne pas être la première attitude (avant tout faire cesser le trouble, aider la victime et responsabiliser/sensibiliser les agresseurs).
Dans de rares cas, l’agent pourra avoir participé au harcèlement : en ce cas, l’action disciplinaire pourra (et devra) s’ajouter aux poursuites pénales.
En sus, désormais, s’y ajoute un (indispensable) renforcement du volet formation. A noter en ce sens le I de l’article 5 de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 :
« I. – L’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels de l’éducation nationale, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, ainsi que les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal ainsi qu’à l’identification et à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits. Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l’ensemble de ces personnes ainsi qu’à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d’enseignement.»
Déjà avant la nouvelle loi de 2022, précitée, il était précisé que :
« La lutte contre toutes les formes de harcèlement sera une priorité pour chaque établissement d’enseignement scolaire. Elle fera l’objet d’un programme d’actions élaboré avec l’ensemble de la communauté éducative, adopté par le conseil d’école pour le premier degré et par le conseil d’administration dans les établissements publics locaux d’enseignement. Ce programme d’actions sera régulièrement évalué, pour être amendé si nécessaire ».
Annexe à loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 ; voir aussi art. D. 411-2 du code de l’éducation
La loi de 2022 (II de l’article 5) prévoit désormais cette formation dans le code de l’éducation :
« Art. L. 543-1. – Le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401-1 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal.
« Pour l’élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l’éducation nationale intervenant au sein de l’école ou de l’établissement. »
Les parents des auteurs mineurs sont responsables civilement des actes de leur enfant (seuls si l’auteur a moins de 13 ans ; de manière partagée au delà de cet âge, pour schématiser). Le Tribunal des enfants de Rouen a ainsi, le 12 février 2009, condamné des parents en responsabilité civile in solidum (enfant décédé ; 7 mineurs impliqués…).
Naturellement, les parents pourront, dans de rares cas, avoir eux aussi commis un tel harcèlement et, à ce titre, être poursuivis au pénal comme au civil.
NB : voir aussi le décret 2023-782 du 16 août 2023 : Evolution du droit disciplinaire applicable aux élèves du primaire, aux collégiens et aux lycéens
—–
Or, voici que deux jugements illustrent le contrôle du juge à ce stade, relevés par l’excellente lettre d’information juridique (voir ici) du Ministère de l’E.N. Nous ajouterons deux autres affaires, plus anciennes, pour aboutir à un constat : la responsabilité de l’Etat sera décidément difficile à établir et, même lorsqu’elle le sera, les montants resteront dérisoires.

II. L’affaire jugée par le TA de Melun
Un intéressant jugement du TA de Melun illustre le contrôle du juge à ce stade.

Après un changement d’école en primaire, avec l’accord de la famille, en cours d’année, la famille a déposé un recours indemnitaire.
Il faut dire que nous étions dans le cadre fréquent où c’est l’enfant HARCELÉ qui est changé d’école… et non le principal, ou les principaux, HARCELEURS…
Sur ce point, voir le point 3 de ce jugement :
« 3. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision du 18 décembre 2020 ayant pour effet de radier son fils de l’école Clémenceau B est illégale, il résulte, toutefois, de l’instruction que la décision se borne à dresser un compte-rendu de l’entretien qui s’est tenu le même jour. En outre, le recteur de l’académie de Créteil soutient, sans être sérieusement contredit, que le changement d’école a été privilégié au simple changement de classe sollicité initialement par la requérante afin d’éviter que son fils soit affecté dans la même classe que d’autres élèves qui avaient commis des faits relevant d’une situation de harcèlement. Enfin, il ne ressort d’aucun texte, ni d’aucun principe, que le changement de classe au sein d’un même établissement en raison des relations conflictuelles entre le parent d’élève et l’enseignant soit un droit. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de radiation du jeune A de l’école Clémenceau B et de son inscription à l’école Pierre Brossolette constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, ni que l’absence de simple changement de classe constitue une carence fautive de la part de l’administration.»
La suite prouve que les préjudices moraux sont difficiles à établir (les familles n’osent pas soulever le préjudice financier de suivi de leurs enfants, souvent moins délicat à prouver) :
« 4. En second lieu, la requérante soutient que son fils a subi un préjudice moral résultant de son changement brutal d’école. Toutefois, la seule production d’une attestation de suivi par une psychologue n’est pas de nature à établir le préjudice moral allégué. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le jeune élève s’est bien intégré dans sa nouvelle école, de sorte que le préjudice invoqué n’est pas établi.
« 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par la requérante à fin d’indemnisation du préjudice subi par son fils doivent être rejetées.»
Idem pour les fautes de l’administration, toujours difficiles à prouver alors que les situations de harcèlement pourraient très bien donner lieu à une sorte de présomption de non protection de l’enfant… Voir la suite :
« Sur les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices subis par Mme C :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de radiation du jeune A de l’école Clémenceau B et de son inscription à l’école Pierre Brossolette constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, ni que l’absence de simple changement de classe constitue une carence fautive de la part de l’administration.
7. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’inspectrice de l’éducation nationale a commis une faute en tenant à son égard des propos inappropriés et humiliants, les pièces produites par les parties, qui font état de témoignages contradictoires, ne permettent pas de tenir pour établis les propos rapportés. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’attitude de l’inspectrice de l’éducation nationale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
8. En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle a subi différents préjudices en raison des manquements successifs de l’autorité administrative, elle n’établit pas l’existence des différents chefs de préjudice invoqués.»
Source :

III. L’affaire jugée par le TA de Nîmes
La jeune B D, était scolarisée à un collège nîmois de 2017 et 2020. Le 26 janvier 2021, Mme C a adressé une demande indemnitaire à la rectrice destinée à obtenir réparation des préjudices subis par sa fille, victime de harcèlement scolaire.
Or, voici le texte de ce jugement qui estime donc que l’Etat, là encore, avait vite et bien réagi, assez vite et bien en tous cas pour que l’Etat ne soit pas responsable :
« 3. Il résulte de l’instruction que la jeune B, scolarisée au collège Capouchiné, situé à Nîmes, au cours de l’année scolaire 2018-19, soutient avoir été victime de brimades, moqueries et menaces, de la part d’autres élèves du collège depuis le mois de février 2019. L’élève B a fait part à sa mère de ces faits le 17 juin 2019 et, le 25 juin 2019, Mme C a été reçue à sa demande par la conseillère principale d’éducation et par un membre de l’équipe mobile de sécurité académique (EMAS), service qui intervient notamment au renfort d’établissements confrontés à des situations de crise. L’agent de l’EMAS avait préalablement reçu l’élève présumé instigateur du harcèlement scolaire à l’encontre de l’élève B pour lui indiquer le caractère répréhensible de ses agissements. Le 27 septembre 2019, la principale du collège Capouchiné a pris contact avec les services de l’académie de Montpellier pour leur signaler que les problèmes comportementaux du jeune homme s’en prenant à B sont récurrents et que celui-ci devrait faire l’objet d’un suivi médical. Cette intervention a eu pour effet une nouvelle intervention de l’EMAS. La principale a également contacté la référente harcèlement du Gard au sujet de la situation de ce jeune homme. Il résulte de l’instruction que le comportement de ce dernier a conduit, dans un premier temps, à son exclusion temporaire, puis à sa radiation du collège Capouchiné au 18 octobre 2019 et enfin à son affectation dans un autre collège, situé à Lunel, à compter du 6 novembre 2019.
« 4. Il résulte de ce qui précède que, peu de temps après avoir été alertés par Mme C, les différents représentants du service public de l’éducation ont pris les mesures appropriées pour tenter de mettre fin au harcèlement dont la jeune B a été victime, notamment en sensibilisant le principal instigateur des brimades au caractère répréhensible de celles-ci, en prononçant ensuite son exclusion temporaire, puis en procédant enfin à un changement d’établissement. Le délai qui s’est écoulé entre le début de l’année scolaire 2019-2020 et la radiation de l’élève harceleur est inférieur à deux mois, de sorte que Mme C n’est pas fondée à critiquer le manque de diligence et la passivité des services du rectorat de l’académie de Montpellier. Pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que l’élève B ait été amenée à changer d’établissement lors de l’année scolaire suivante, ne résulte pas davantage d’une faute commise par l’Etat. Il s’ensuit que Mme C n’est pas fondée à soutenir que les conditions dans lesquelles a été gérée la situation de harcèlement scolaire dont sa fille a été victime est de nature à engager la responsabilité de l’administration envers elle.»
Source :

IV. L’affaire jugée par le TA de Rouen
Inversement le Tribunal administratif de Rouen a-t-il pu poser que :
« l’absence de procédure de concertation pour prendre en considération la souffrance d’un élève» (décédé) « révèle une défaillance dans l’organisation du service ; qu’une telle carence dans l’appréhension du harcèlement moral au sein d’un établissement, et en particulier dont a été victime S., est de nature à engager la responsabilité de l’État »
… Pour une indemnisation (partielle) royale de 5000 euros.
Citons des extraits plus larges du jugement :
« Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à partir de la fin de la classe de 5e, B Z, alors élève du collège Verhaeren à Bonsecours, y a fait l’objet de moqueries répétées de la part d’un groupe d’élèves, caractérisées notamment par la répétition, en haussant progressivement le ton, de son diminutif « Seb », des encerclements et pointages du doigt, des bousculades et moqueries sur sa tenue vestimentaire, sa coupe de cheveux, ses lunettes, des appels et canulars téléphoniques à son domicile, des détournement des paroles d’une chanson pour railler l’âge de ses parents, l’inscription de son diminutif à la craie en différents endroits de l’établissement, l’envoi de messages informatiques dénigrants lors d’un cours de technologie, notamment en raison de son bégaiement ; qu’à l’âge de quatorze ans, il s’est donné la mort par pendaison le 7 mars 2005, entre 17 heures 30 et 18 heures, à son retour du collège, au domicile de ses parents ; qu’une enquête judiciaire a été ouverte afin de rechercher les causes du décès et que la procédure a été classée sans suite ; qu’une information a toutefois ultérieurement été ouverte en raison d’une plainte avec constitution de partie civile de M. et Mme Z, des chefs de violences sur mineur de quinze ans dans l’enceinte d’un établissement scolaire ; que le magistrat instructeur a rejeté des demandes de mesures d’instruction complémentaires mettant en cause le comportement du personnel enseignant et administratif ; que sept mineurs ont été déclarés coupables par jugement en date du 12 mai 2009 du tribunal pour enfants de Rouen de faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’ITT sur la personne de B Z, avec cette circonstance que ces faits ont été commis en réunion, courant 2004 et jusqu’au 7 mars 2005, et en répression desquels ont été prononcées des remises à parents ; que les parents des mineurs ont été déclarés civilement responsables et condamnés, in solidum avec leurs enfants et solidairement entre eux, à payer respectivement aux parents de B Z la somme de 100 euros pour chacun d’eux et celle de 600 euros au titre du préjudice moral de B Z ; que le 13 janvier 2009, M. et Mme Z ont adressé une réclamation préalable au ministre de l’éducation nationale, en leur nom propre, au nom de leur fils B, ainsi qu’au nom de leurs deux autres enfants, D né en 1986 et Y né en 1994 en vue d’obtenir réparation des préjudices subis ; que leur demande a été rejetée par courrier du 20 mars 2009 au motif qu’au moment où il s’est donné la mort, B Z ne se trouvait pas sous la surveillance de l’enseignement public en conséquence de quoi, la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation ;
« […]Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté en défense que plusieurs intervenants au sein de l’établissement ont eu connaissance individuellement des faits et agissements dont B Z a été victime, et dont le caractère a été répété, fréquent, varié, intense et prolongé dans le temps ; que, nonobstant le caractère parcellaire de l’information que ces derniers pouvaient en avoir, et quand bien même certaines initiatives auraient-elles été prises, l’absence de procédure de concertation pour prendre en considération la souffrance d’un élève, avec comme corollaire l’absence de mise en œuvre d’une procédure de prise en charge idoine, révèle une défaillance dans l’organisation du service ; qu’une telle carence dans l’appréhension du harcèlement moral au sein d’un établissement, et en particulier celui dont a été victime B Z, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, tant en raison du préjudice propre des membres de la famille du fait du décès, qu’en raison de celui subi par l’enfant durant sa scolarité ;
« Considérant toutefois que, s’agissant des conséquences dommageables du décès, il résulte de l’instruction que le suicide de B n’est pas seulement imputable à cette carence de l’administration mais également à des motifs demeurés inexpliqués propres à la victime ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de l’Etat en fixant celle-ci au quart de ces conséquences dommageables ;
« Considérant par ailleurs que, du fait de la majoration des souffrances morales endurées par B pendant sa scolarité, les requérants sont fondés à invoquer l’entière responsabilité de l’Etat ;
« Sur le préjudice :
« Considérant que, dans les circonstances de l’affaire et eu égard à la fraction du dommage précitée imputable à l’Etat, il sera fait une juste appréciation de la réparation due aux Consorts Z au titre de leur préjudice moral en condamnant l’Etat à verser respectivement à D Z et à M. et Mme Z, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Y Z, la somme de 3.000 euros, à M. et Mme Z la somme de 5.000 euros, outre les frais d’obsèques -correspondant aux frais de concession et d’inhumation- à hauteur de la somme de 1.152 euros ;
« Considérant qu’il sera par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice subi par B Z en raison de la majoration des souffrances morales pendant la période au cours de laquelle les faits se sont déroulés du fait des manquements précités en condamnant l’Etat à verser à ses héritiers la somme de 5.000 euros »
Source :

V. L’affaire jugée par la CAA de Bordeaux
La CAA de Bordeaux a également refusé de reconnaître la responsabilité de l’Etat dans cette affaire typique (où visiblement une réaction en trois mois sera considérée comme rapide !?) :
« 2. Il résulte de l’instruction que la fille de Mme B… a été, comme d’autres élèves de sa classe, victime de harcèlement au sein du collège Alain Fournier. Saisie par lettre de l’appelante du 15 mars 2015, la principale du collège a procédé à des entretiens suivant le protocole de traitements des situations de harcèlement. La principale du collège a également alerté le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) qui a, en avril 2015, reçu en groupe les parents des élèves auteurs des agissements et les représentants des parents d’élèves et individuellement les élèves victimes et leurs parents. Dès le 5 mai 2015, la fille de Mme B… a rencontré le médecin conseiller technique du DASEN qui lui a proposé un accompagnement. En juin 2015, une réunion à laquelle participait l’ensemble des acteurs a été organisée. Il est constant qu’une commission éducative s’est réunie et que des sanctions d’exclusion de trois à cinq jours ont été prononcées à l’encontre des auteurs des agissements. Par ailleurs, la principale du collège est intervenue dans la classe de la fille de Mme B… à plusieurs reprises. En outre, afin de ne plus mettre en contact les élèves concernés sur les trois quarts de l’emploi du temps en classe de 4ème, un protocole de partage de classe mixant les cours avec deux autres divisions de 4ème a été mis en place. Malgré ces mesures, Mme B… a demandé le 2 septembre 2015 un changement d’établissement scolaire, changement accepté dès le 3 septembre par le DASEN afin de permettre à sa fille de reprendre les cours le plus rapidement possible. Enfin, le 7 octobre 2015, Mme B… a été reçue par un inspecteur pédagogique régional de vie scolaire, un proviseur vie scolaire et la référente départementale harcèlement. Au vu de l’ensemble des mesures prises et contrairement à ce que soutient l’appelante, l’administration de l’éducation nationale doit être regardée comme ayant adopté une réaction appropriée et proportionnée aux agissements dont a été victime la fille de Mme B…, et n’a, par suite, pas commis de faute dans l’organisation du service. »
Source :

VI. Voir aussi :
- Le Harcèlement scolaire : un point juridique (à jour de la loi du 2 mars 2022)
- voir aussi :
- Le harcèlement scolaire ou périscolaire [VIDEO]
- Une Circulaire relative aux infractions commises en milieu scolaire (protection des élèves et des agents ; séparatisme…)
- Création de l’OFMIN (PJ dédiée aux violences sur mineurs) au JO
- Enfance et violence : la part des institutions publiques [rapport en cette journée internationale des droits de l’enfant]
- Une circulaire sur les violences scolaires
- Le DDD rend un avis sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement
- etc.
Et surtout :
- http://www.education.gouv.fr/cid2765/climat-scolaire-et-prevention-des-violences.html
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1567
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F952
- Non au harcèlement – accueil des jeunes ou des parents, victimes ou témoins de harcèlement à l’école – par téléphone au 3020(du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h, sauf les jours fériés ; gratuit ; n° vert)
- Net Écoute : sur le harcèlement en ligne (par téléphone – 0800 200 000 – ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h – gratuit)
- http://www.france-victimes.fr/index.php/component/association

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