Quand les périmètres d’un EPCI à FP et d’un syndicat viennent à coïncider, le personnel du syndicat est transféré… y compris les activités accessoires

Quand un EPCI à fiscalité propre se crée, se transforme avec extension de périmètre ou fusionne, au point de recouper exactement le périmètre d’un syndicat (de communes façon SIVU ou SIVOM ou syndicat mixte fermé)… alors le syndicat disparait et ses biens, droits, obligations et personnels se retrouvent transférés de plein droit à l’EPCI  à fiscalité propre correspondant.

NB : s’il s’agit d’un syndicat mixte ouvert, d’autres règles s’appliquent pour schématiser (substitution ou retrait selon les cas, mais pas dissolution – intégration).  

Ce régime concerne tous les EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles) avec application de textes variés…

Ce régime se retrouve pour les communautés d’agglomération à l’article L. 5216-6 du CGCT, tout comme il figure à l’article L. 5214-21 du CGCT pour les communautés de communes, à l’article L. 5215-21 du CGCT pour les communautés urbaines…

Cela entraîne le transfert des personnels de plein droit, ce qui n’est pas nouveau, mais ce que vient de rappeler le Conseil d’Etat :

« Il résulte de l’article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la substitution d’une communauté d’agglomération à un syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, et du deuxième alinéa de l’article L. 5211-41 de ce code, relatif à la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel il est renvoyé pour les conditions de cette substitution, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 dont sont issues ces dernières dispositions, que le législateur, qui a entendu éviter les effets de discontinuité en cas de substitution d’un établissement public de coopération intercommunale à un syndicat mixte, n’a assorti les dispositions prévoyant que l’ensemble des personnels de l’établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes, d’aucune restriction quant à leur champ […]»

… Mais le Conseil d’Etat continue son propos en précisant que ce transfert de plein droit s’appliquait aussi aux activités accessoires, ce qui n’est d’ailleurs pas surprenant :

« […] qui couvre également, par conséquent, la situation des personnels exerçant une activité accessoire conformément aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007.»

 

Reste que si l’activité accessoire, par exemple, était entre la communauté d’agglomération et le syndicat, et que les deux périmètres finissent par coïncider à la suite d’une extension de périmètre de la communauté d’agglomération ou d’une réduction de périmètre du syndicat, on se trouver bien ennuyer pour gérer ladite activité accessoire (qui devra cesser sauf création pour gérer l’activité ex-syndicale d’une régie personnalisée par exemple).

Source :

Conseil d’État, 20 décembre 2023, n° 459883, aux tables du recueil Lebon

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