Par un arrêt M. A. c/ office public de l’habitat émeraude habitat (OPHEH) en date du 19 décembre 2023 (req. n° 23NT01413), la cour administrative d’appel de Nantes a considéré qu’à défaut d’autre disposition particulière, le conseil d’administration d’un office public de l’habitat tient des dispositions de l’article R. 421-16 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoient qu’il règle par ses délibérations les affaires de l’office, la compétence de prononcer, par délibération, la suspension du directeur général, agent contractuel qu’il nomme et dont il met fin aux fonctions.
En l’espèce, M. A… a été recruté, le 7 janvier 2013, en qualité de directeur général par l’OPHEH en contrat à durée indéterminée. Par décision du 2 août 2019, le conseil d’administration de l’office a décidé de le suspendre à titre conservatoire de ses fonctions.
Saisie, la cour administrative d’appel de Nantes a, notamment, dû trancher la question de la compétence du conseil d’administration pour suspendre M. A de ses fonctions en l’absence de disposition précise le permettant.
Dans ces conditions, la cour s’est fondée sur des dispositions plus générales, à savoir :
– d’une part, l’article R. 421-16 du code de la construction et de l’habitation selon lequel : “Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’office, et notamment : (…) 10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d’administration à signer le contrat et ses avenants entre l’office et le directeur général (…)” ;
– d’autre part, l’article R.421-17 du même code aux termes duquel : “Le président du conseil d’administration fixe l’ordre du jour du conseil d’administration. (…) Il propose au conseil d’administration la nomination du directeur général et signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d’administration la cessation des fonctions du directeur général (…)”.
En vertu de ces articles, poursuit la cour, « le conseil d’administration de l’Office public de l’habitat détient […] une compétence générale pour régler les affaires de l’office, dès lors que ces dispositions ne listent pas limitativement les matières dans lesquelles il intervient. Le président du conseil d’administration ne tire, de ces mêmes dispositions, aucune compétence propre pour prononcer la suspension du directeur général de l’office. Dans ces conditions, la compétence générale du conseil d’administration, qui règle par ses délibérations les affaires de l’office, donne à ce conseil compétence pour prononcer la suspension de son directeur général ».
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2023-12-19/23NT01413
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