CNDP : au delà de 8 ans de réflexion, peut-on relancer la concertation ?

L’article L. 121-12 du code de l’environnement est un des articles de ce code qui traite du « Débat public et [de la] concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public » (CNDP).

Il dispose que (les mises en gras et souligné étant de nous bien entendu) :

« L’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1 ou de la participation du public prévue à l’article L. 123-19 relative à un projet, plan ou programme relevant de l’article L. 121-8 ne peut être décidée qu’à compter, soit de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable prévus à l’article L. 121-8 ne peut plus être organisé (e), soit de la date de publication du bilan ou à l’expiration du délai imparti au président de la commission pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de huit ans qui suit ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la participation du public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet, plan ou programme ont subi des modifications substantielles

Cette formulation, issue d’une loi de 2002, était malencontreuse. L’expiration du délai de 8 ans, est-il carrément impossible de relancer le projet avec une enquête publique sauf changement de fait ou de droit ? Ou celle-ci reste-t-elle envisageable mais avec une nouvelle saisine de la CNDP ?

Logiquement, et en s’appuyant sur les débats parlementaires, mais au prix d’un petit écart par rapport à la lettre même du texte, le Conseil d’Etat vient de poser qu’il résulte des dispositions de cet article L. 121-12 du code de l’environnement :

« […] éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 27 février 2002 […], que l’enquête publique relative à un projet ne peut être ouverte plus de huit ans après l’une des trois dates de référence qu’elles mentionnent sans une nouvelle consultation de la Commission nationale du débat public, laquelle ne peut alors décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont connu des modifications substantielles depuis cette date

 

Source :

Conseil d’État, 2 février 2024, Association A.L.T. (Alerte LGV sur Thau) et autres, n° 473429, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Clément MALVERTI, Rapporteur public :

 

 

 


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