L’absence d’un engagement contractuel formel entrave tout droit à indemnisation !

Dans le cadre de cette affaire, l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et la commune B. Ces derniers ont signé une convention intitulé « projet de rénovation de la cité de B. », à laquelle s’est associé l’établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA). A partir du 1er janvier 2020, l’Agence nationale de la cohésion des territoire (ANCT) a pris la relève de l’EPARECA pour assurer la maîtrise d’ouvrage d’un projet de création de pôle commercial dans la commune.

En janvier 2016, le maire de la commune de B. informe le directeur de l’EPARECA de l’annulation de la coopération et refuse la demande d’indemnisation de l’EPARECA pour les dépenses liées au projet d’aménagement commercial.

Le TA de Strasbourg, par un jugement du 22 janvier 2021, condamne la commune à verser à l’EPARECA 177 958, 96 euros. La commune de B. fait appel de cette décision, en parallèle, l’ANCT, intervenant en appel incident, demande une réformation du jugement pour augmenter le montant de la condamnation sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle ou subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En outre, elle soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de la commune sur le fondement l’enrichissement sans cause.

L’ANCT est-elle fondée à demander une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause ?

Dans un premier temps, en ce qui concerne l’enrichissement sans cause, la Cour administrative d’appel rappelle la jurisprudence du 9 juin 2020 du Conseil d’Etat (n°420282) :

« Il incombe à celui qui prétend, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé d’en établir l’utilité ».

La cour administrative d’appel de Nancy va alors démontrer qu’aucune des dépenses engagées par l’EPARECA présentent un caractère utile pour la commune de B. La cour précise que le projet initial a été abandonné sans justification liée aux études préalables d’EPARECA.

La Cour analyse minutieusement les différentes conventions et partenariats entre la commune et l’EPARECA. La commune n’a jamais formellement lié ses engagements avec l’EPARECA.

En ce sens, l’ANCT ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Puis, concernant la responsabilité contractuelle, la Cour administrative d’appel rappelle une des règles générales applicables aux contrats administratifs :

« La personne publique cocontractante, peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant ».

Toutefois, en l’espèce, la Cour administrative d’appel souligne l’absence de signature de conventions pertinentes. Elle invalide ainsi l’existence d’un ensemble contractuel formel entre la commune B. et l’EPARECA. Par conséquent, aucune résiliation contractuelle n’est établie puisque la commune n’était pas formellement liée à l’EPARECA.

« 19. En dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, il résulte de l’instruction, et notamment des comptes-rendus de pilotage des 14 décembre 2012, 6 décembre 2013 et 7 octobre 2014, que la commune de Behren-lès-Forbach n’a jamais souhaité formaliser ses engagements avec l’EPARECA. A ce titre, la commune de Behren-lès-Forbach a indiqué, comme le révèle le courrier du 8 février 2016, que l’éventuel engagement de la commune était toujours soumis à une rétractation. Par suite, compte tenu de la circonstance que les différentes conventions précitées comportaient un objet trop imprécis pour fonder des obligations de nature financière et de la circonstance que le comportement de la commune de Berhren-lès-Forbach n’a jamais révélé, sans ambiguïté, une volonté de nouer des relations contractuelles avec l’EPARECA, l’ANCT n’est pas fondée à soutenir que l’ensemble des conventions précitées révéleraient l’existence d’un ensemble contractuel tacitement consenti par la commune de Behren-lès-Forbach que cette dernière aurait résilié.

20. Dès lors, par la voie de l’appel incident, l’ANCT n’est pas fondée à soutenir que, à titre subsidiaire, sur le fondement des droits du cocontractant de l’administration à être indemnisé des contrats résiliés pour un motif d’intérêt général, elle serait fondée à demander l’indemnisation des pertes qu’elle a subies ».

 A ce titre, aucune indemnisation n’est accordée à l’ANCT et la Cour annule le jugement du 22 janvier 2021 du tribunal administratif de Strasbourg.

CAA de NANCY, 19/12/2023, 21NC00733

 

 * article rédigé avec la collaboration de Lou Préhu, juriste


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