Publication du décret sur la « visioplainte »

A été publié le décret n° 2024-139 du 23 février 2024 relatif au dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle (NOR : IOMC2318064D) :

 

Ce décret définit les modalités d’application de l’article 15-3-1-1 du code de procédure pénale, issu de l’article 12 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

Il détermine notamment (a contrario) les infractions auxquelles la procédure de visioplainte est applicable ainsi que les modalités d’accompagnement de la victime qui a recours à ce procédé, lequel est toujours facultatif :

  • « Art. R. 2-25. – I. − En application de l’article 15-3-1-1, toute victime d’une infraction pénale peut déposer plainte ou voir recueillir ses déclarations par un officier ou agent de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
    « II. – Ainsi qu’il est dit à l’article 15-3-1-1, la plainte recueillie par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime. Celle-ci dispose, à tout moment et en toute circonstance, du droit de déposer plainte dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix, conformément aux dispositions de l’article 15-3.
    « Sans préjudice des autres cas dans lesquels la nature ou la gravité des faits rend nécessaire une nouvelle audition ultérieure de la victime sans recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les officiers ou agents de police judiciaire doivent procéder à une audition en présence de la personne en cas de plainte portant sur des infractions d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal.

 

Avec un téléservice sécurisé ad hoc :

  • « Art. R. 2-26. – La victime déposant plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle s’identifie de façon sécurisée par un téléservice défini et selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l’intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

    « Art. R. 2-28. – Le moyen de télécommunication audiovisuelle utilisé assure une transmission fidèle, loyale et confidentielle des échanges entre la victime et l’officier ou l’agent de police judiciaire recueillant la plainte.
    « Il assure une qualité de transmission des images permettant de s’assurer de l’identité de la victime.
    « Tout incident technique ayant perturbé la transmission est mentionné dans le procès-verbal.

     

 

Voici pour le volet information sur les droits :

  • « Art. R. 2-27. – La victime est informée par l’officier ou l’agent de police judiciaire en charge du recueil de ses déclarations :
    « 1° Du caractère facultatif du dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle et de la faculté qu’elle conserve de se déplacer dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix pour déposer plainte, conformément aux dispositions de l’article 15-3 ;
    « 2° De la faculté, pour les enquêteurs, de procéder à une audition ultérieure en présence de la victime, si la nature ou la gravité des faits le justifie ;
    « 3° De ses droits prévus par l’article 10-2 ;
    « 4° Des modalités de communication sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement sans suite telles que prévues par l’article 40-3 ;
    « 5° De la possibilité pour la victime de faire l’objet d’une prise en charge psychologique et médicale si la nature de l’infraction le justifie, notamment pour les infractions de nature sexuelle.
    « Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous un format électronique et imprimable.

 

Et avec récépissé et procès-verbal :

  • « Art. R. 2-29. – A l’issue du recueil de la plainte, et préalablement à sa signature par l’officier ou l’agent de police judiciaire, le procès-verbal de plainte est adressé à la victime par voie électronique.

    « A réception des documents transmis sous format numérique, la victime confirme, par tout moyen et par un accord exprès, que ces derniers transcrivent fidèlement ses déclarations et les faits relatés. Elle peut solliciter auprès de l’officier ou de l’agent de police judiciaire toute modification qu’elle juge nécessaire. L’accord de la victime est mentionné au procès-verbal.
    « Le récépissé et le procès-verbal sont signés selon les modalités prévues par l’article 801-1, par l’officier ou agent de police judiciaire ayant reçu la plainte. La signature du plaignant n’est pas requise.
    « Le récépissé et, si elle en fait la demande, la copie du procès-verbal de plainte sont transmis à la victime dans les meilleurs délais. »