Quelle règle d’avancement pour un agent bénéficiant d’une décharge syndicale dans un grade nouvellement créé ?

Par un arrêt commune de Lyon en date du 25 mai 2023 (req. n° 21LY03131), la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que lorsqu’un nouveau grade est créé dans le cadre d’emplois, l’ancienneté moyenne dans le grade d’origine se dégageant nécessairement du premier tableau d’avancement à ce nouveau grade, il s’ensuit que les agents bénéficiant d’une décharge syndicale d’au moins 70% ne peuvent être inscrits au tableau d’avancement établi sur la base du mérite que s’ils remplissent, dans le grade d’origine, la condition d’ancienneté moyenne elle-même dégagée du tableau de l’année précédente.

Pour statuer ainsi, la cour s’est fondée sur l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (codifié aux articles L. 212-1 et suivants du CGFP) qui a pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d’une décharge significative de service pour motif syndical (au moins 70% d’ETP) un déroulement de carrière équivalent à celui des fonctionnaires du cadre d’emplois auquel ils appartiennent et vise à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l’exercice de leurs responsabilités ou de leurs mandats. Ces agents, dont les mérites professionnels ne peuvent être appréciés au cours de l’entretien annuel, conformément au point IV de cet article, afin d’éviter toute immixtion de l’autorité administrative dans l’activité syndicale, sont soumis de plein droit à la règle de l’avancement par référence à l’ancienneté moyenne des fonctionnaires de leur cadre d’emplois, elle-même dégagée du tableau précédent.

En l’espèce, M. F…, assistant territorial socio-éducatif, employé par la commune de Lyon en qualité d’assistant social à la direction relations sociales et vie au travail, et bénéficiant d’une décharge d’activité syndicale à hauteur de 80 % au titre des années 2018 et 2019, a demandé au juge administratif l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le maire de Lyon a établi le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle, grade nouvellement créé, du cadre d’emplois d’assistant territorial socio-éducatif, au titre de l’année 2019,

Or, dès lors que le litige portait sur le refus d’inscription d’un délégué syndical au tableau d’avancement 2019 à la classe exceptionnelle nouvellement créée du cadre d’emplois d’assistant territorial socio- éducatif, les dispositions de l’article 23 bis, qui « garantissent un déroulement de carrière objectivement détaché de toute appréciation hiérarchique de la manière de servir, doivent s’appliquer au premier tableau d’avancement » à la classe exceptionnelle dudit cadre d’emplois. Par suite, les agents relevant de ce régime d’avancement dérogatoire ne peuvent être inscrits au tableau d’avancement avant que ne soit constituée une ancienneté moyenne de référence dégagée du premier tableau d’avancement ouvrant à la promotion de ce grade.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047640527?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=21LY03131&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat


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