Le Conseil d’Etat continue de favoriser la régularisation des autorisations d’urbanisme en cours d’instance

Petit à petit, le Conseil d’Etat bâtit une jurisprudence qui s’avère constituer un obstacle de plus plus en infranchissable pour le requérant qui souhaite obtenir  l’annulation d’une autorisation d’urbanisme.

Appliquant les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme qui permettent au juge de donner un délai au pétitionnaire pour que celui-ci puisse « effacer » une éventuelle illégalité décelée dans l’autorisation qu’il a obtenue, la jurisprudence du Conseil d’Etat est de plus en plus orientée dans un sens visant à donner à  ces dispositions une effectivité maximale en permettant, dès que cela est possible, la régularisation de l’autorisation en cours d’instance afin d’éviter son annulation.

Ainsi, s’agissant de la possibilité de régulariser un permis attaqué devant la juridiction administrative, le Conseil d’Etat a précisé notamment :

C’est sur ce dernier point que le Conseil d’Etat vient d’apporter une nouvelle pierre à cet édifice en considérant que, pour apprécier si l’autorisation d’urbanisme pouvait être régularisée, le juge ne devait pas uniquement raisonner par rapport au projet existant mais qu’il devait prendre en compte les possibilités qu’avait le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci :

« Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

Après avoir jugé, par une appréciation souveraine suffisamment motivée et non entachée de dénaturation, que le projet en litige, qui porte sur la rénovation d’une maison d’habitation et la création à proximité d’une piscine ainsi que d’un vestiaire et d’un débarras, ne permettait pas, eu égard à l’activité projetée d’accueil d’enfants à la piscine, de satisfaire aux exigences du nombre de places de stationnement minimal correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation, édictées par l’article UB1-12 du règlement du plan d’urbanisme directeur applicable, la cour administrative d’appel de Paris a écarté la possibilité que ce vice soit susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.

Elle a, d’une part, pour statuer ainsi, retenu que la possibilité de créer des places supplémentaires sur le terrain d’assiette du projet n’apparaissait pas envisageable compte tenu de la taille du terrain et de la nécessité d’y prévoir des espaces plantés pour respecter les exigences de l’article UB1-13 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa. Toutefois, en fondant ainsi son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature, la cour a commis une erreur de droit« .

Le juge saisi d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme et qui considère que celle-ci est entachée d’illégalité doit donc, avant de prononcer son annulation, se demander si le vice décelé est régularisable et si cette régularisation peut résulter des évolutions potentielles du projet.

Il doit donc s’interroger sur les évolutions possibles du projet qui permettraient sa régularisation, ce qui ne sera pas toujours une mince affaire.

Ref. : CE, 11 mars 2024, Commune de Nouméa, req., n° 463413. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.


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