Une fois n’est pas coutume, le Conseil d’Etat vient de consacrer une hypothèse où le juge du fond ne peut pas mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme qui lui permettent de surseoir à statuer et de donner un délai au pétitionnaire pour qu’il puisse régulariser l’autorisation d’urbanisme entachée d’un vice d’illégalité.
La situation visée par cette régularisation impossible est celle où l’autorisation d’urbanisme a été obtenue par fraude.
Rappelons en effet qu’une autorisation est considérée comme frauduleuse lorsqu’elle a été obtenue à la suite de manoeuvres effectuées par l’administré dans le but de tromper les services instructeurs.
Dans ce cas de figure, les effets juridiques de l’autorisation ainsi obtenue sont nuls : elle ne peut avoir créée aucun droit à construire pour son bénéficiaire et son auteur peut la retirer ou l’abroger à tout moment.
C’est pour cette raison que le Conseil d’Etat vient de considérer que lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée de fraude et qu’elle est contestée devant le juge administratif, son titulaire ne peut bénéficier des dispositions qui lui permettraient de régulariser en cours d’instance un tel acte :
« Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Toutefois, le juge ne peut faire application de ces dispositions lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude« .
En matière d’urbanisme, la régularisation en cours de procédure n’est donc pas possible pour les tricheurs.
Ref. : CE, 11 mars 2024, Commune de Saint-Raphäel, req., n° 464257. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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