Pérennisation des jardins d’enfants gérés ou financés par le public

Les jardins d’enfants sont des structures pédagogiques originales, dont les mérites sont souvent vantés en termes d’éducation, de mixité sociale, d’intégration des enfants en situation de handicap, etc.

La loi Blanquer de 2019, en prévoyant la scolarisation obligatoire dès 3 ans (I), n’avait maintenu ces jardins d’enfants que de manière transitoire, jusqu’à l’année scolaire 2023-2024. 

Une loi, publiée au JO de ce matin, vient de pérenniser les jardins d’enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics (II). 

 

I. Rappels sur l’impact de la loi Blanquer de 2019 (modifiée en 2021) et de ses décrets d’application sur les jardins d’enfants… avec une échéance, donc, à 2024

 

La loi Blanquer « pour une école de la confiance » (loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019) comprenait de nombreuses dispositions :

 

Entre autres, l’obligation d’instruction se trouve abaissée de 6 à 3 ans, et non pas les 2 ans envisagés parfois.
En pratique, le taux de scolarisation, quoique facultatif jusqu’alors, des enfants de 3 à 5 ans s’avérait d’ores et déjà ultra-majoritaire.
En effet, la scolarisation en 2016 des enfants de 3 ans était de… 97,5 %. Autant dire que cette révolution n’en est pas une sur le terrain.
Sources : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2383587
Alors était-ce inutile ? NON car :
  • ce pourcentage baissait
  • il diminuait entre autres en raison de montée de pratiques religieuses sectaires ou autres dérives qui ne pouvaient qu’inquiéter
  • et le renforcement de l’obligation scolaire, très jeune, visait à éviter d’avoir un nombre toujours croissant de jeunes de six ans, âge déjà bien avancé, qui soit avaient  déjà subi un lavage de cerveau soit souffraient de difficultés d’insertion sociale …

 

Reste que cette révolution qui n’en était pas une se révélait difficile à conduire.

 

Il pouvait selon cette loi y avoir des adaptations par type de classe ou d’établissement :

  • La scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire.
  • De même, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024 (provisoirement, donc, sauf évolution de la loi), être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants » qui était ouvert à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Voici l’article 18 de la loi Blanquer tel que modifié à la marge en 2021 (loi n°2021-1109 du 24 août 2021) :

« Par dérogation à l’article L. 131-2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit  » jardin d’enfants  » qui était ouvert à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
« Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 du même code doivent déclarer, avant le début de l’année scolaire, au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
« L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1 du même code.
« Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l’article L. 442-2 dudit code.»

 

Ce décret n° 2019-822 du 2 août 2019 était au contrôle de l’obligation scolaire pour les enfants soumis à l’instruction obligatoire et inscrits dans des établissements d’accueil collectif dits « jardins d’enfants ». 

Ce texte tirait les conséquences de l’abaissement de l’âge de début de l’instruction obligatoire et des dispositions de l’article 18 de la même loi qui autorisent à titre dérogatoire la scolarisation des enfants soumis à l’instruction obligatoire dans des établissements d’accueil collectif dits « jardins d’enfants ». Il :

  • étendait aux directeurs des établissements d’accueil collectif, dits « jardins d’enfants » l’obligation de contrôle de l’obligation d’instruction, de la fréquentation et de l’assiduité scolaire des enfants soumis à l’instruction obligatoire inscrits dans ces établissements.
  • imposait aux responsables des jardins d’enfants de rendre compte à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale et au maire des résultats de ce contrôle. Des sanctions sont prévues en cas de manquement à ces obligations.

Voici ce texte, non codifié (tel que modifié, ensuite, par le décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019) :

«Le contrôle de l’obligation, de la fréquentation et de l’assiduité scolaires des enfants soumis à l’instruction obligatoire inscrits dans des établissements d’accueil collectif, dits jardins d’enfants , en application de l’article 18 de la loi du 26 juillet 2019 susvisée, s’effectue, pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l’éducation, à l’exception de celles de l’article R. 131-8.
« Pour l’application de ces dispositions, l’établissement d’accueil collectif dit jardin d’enfants est assimilé à un établissement d’enseignement et le responsable de l’établissement d’accueil collectif dit jardin d’enfants est assimilé au directeur d’école ou au chef d’établissement scolaire.
« En cas de manquement de l’établissement aux obligations mentionnées au premier alinéa, le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, en informe le représentant de l’Etat dans le département qui peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2324-3 du code de la santé publique.

Le décret n° 2019-825 du 2 août 2019 relatif au contrôle des établissements d’accueil collectif dits « jardins d’enfants » recevant des enfants soumis à l’instruction obligatoire (NOR: MENE1919610D), non modifié depuis, prévoyait, quant à lui, que ces structures sont assimilées à des établissements d’enseignement privés hors contrat pour ce qui est du contrôle du contenu des connaissances requis des élèves (renvoi non codifié — ce serait trop simple — au régime de l’article D. 442-22 du code de l’éducation).

 

 

II. Une pérennisation législative à l’exception du pur privé

 

A été publiée au JO de ce matin la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d’enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics (NOR : MENX2403301L) :

 

Ce texte résulte d’une proposition de loi déposée à l’Assemblée Nationale par Mme Michèle TABAROT, M. Philippe JUVIN, M. Patrick HETZEL et autres.

 

L’exposé des motifs de cette proposition commençait par un plaidoyer pour ce mode d’éducation, ainsi formulé :

« Depuis plus de cent ans, les jardins d’enfants, structures pédagogiques originales et reconnues, ont permis le développement des enfants âgés de 2 à 6 ans qui leur sont confiés.
« Ce mode d’accueil des jeunes enfants constitue une offre pédagogique pour les parents en contribuant à leur éducation, à leur développement équilibré ainsi qu’à l’intégration d’enfants en situation de handicap. Dans les jardins d’enfants parisiens, ce sont 13 % des enfants accueillis qui sont en situation de handicap.
« Par ailleurs, historiquement situés dans des quartiers populaires ainsi que dans des actuels quartiers politiques de la ville, les jardins d’enfants représentent également des lieux de mixité sociale.
« Ces structures constituent une véritable alternative avec une offre pédagogique de qualité dont les résultats sont reconnus.
« Cette dernière est renforcée par un taux d’encadrement élevé comme le notait l’inspection générale de l’éducation, du Sport et de la Recherche (IGESR) dans son rapport d’expertise sur « l’avenir des jardins d’enfants » publié en 2020. L’IGESR relevait alors que dans ces structures, le taux d’encadrement est au minimum d’un professionnel pour huit enfants jusqu’à trois ans et d’un professionnel pour quinze enfants au‑delà. Le rapport budgétaire du Sénat pour les crédits de la mission « Enseignement Scolaire » pour le Projet de loi de finances pour 2023, fait état d’un taux d’encadrement avec plus de 19 élèves par enseignant dans l’élémentaire et plus de 23 élèves par enseignant dans le préélémentaire.»

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1661_proposition-loi#:~:text=Depuis%20plus%20de%20cent%20ans,ans%20qui%20leur%20sont%20confiés.

 

Ce texte comporte trois articles :

  • En premier lieu, le régime est pérennisé au delà de 2024, sans « date limite de péremption » cette fois… mais pour les seuls jardins d’enfant qui sont gérés ou financés par une collectivité publique (c’est donc le financement qui fonde l’éligibilité au maintien du régime et certains cas pourraient donner lieu à débats) :
    • Le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :
      1° Les mots : « , au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, » sont supprimés ;
      2° Après les mots : « d’enfants” », sont insérés les mots : « géré ou financé par une collectivité publique et ».
  • en deuxième lieu, la loi s’appliquera avant la rentrée de 2024-2025 :
    • « La présente loi entre en vigueur le 1er août 2024
  • en troisième lieu, est opérée une neutralisation financière (le point I visait à répondre à un problème sinon de recevabilité venant d’une proposition de loi, d’origine parlementaire donc, au regard de l’article 40 de la Constitution —  voir ici pour ceux qui ne seraient pas familiers de ce régime   — et non d’un projet de loi Gouvernemental et le point II vise à neutraliser cela pour les collectivités). Les spécialistes de la matière noteront, avec raison, que cette neutralisation financière et cette gestion de l’article 40 de notre Constitution ne répondent pas nécessairement aux canons de la beauté juridique en ce domaine :


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.