Décryptage de la loi Blanquer [ARTICLE + TUTO VIDÉO + INTERVIEW]

La loi Blanquer « pour une école de la confiance » a été promulguée (loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ; pour l’annulation, portant sur des points très mineurs, par le Conseil constitutionnel, voir ici).

 

En voici un décryptage en 4 étapes :

  1. Un mini tutoriel vidéo fait avant la promulgation définitive de la loi mais ni la décision du Conseil constitutionnel ni les premiers décrets d’application n’en périment le contenu
  2. un décorticage sous la forme d’un article (mis à jour des 5 premiers décrets d’application donc)
  3. une interview qui nous a été consentie par M. Th. Vasse, DGA d’une ville et Vice-Président de l’ANDEV
  4. le texte de la loi et des décrets

 

NB : voir aussi ici la circulaire de rentrée. 

 


 

1/ UN MINI TUTORIEL VIDÉO

 

Ce mini tutoriel vidéo a été enregistré juste avant la promulgation définitive de la loi. Depuis lors, ni la décision du Conseil constitutionnel ni les premiers décrets d’application n’en périment le contenu.

Aussi vous invité-je à voir, ensemble, ce que ce texte va changer pour les collectivités territoriales, via ce tutoriel vidéo de 23 mn, qui tente d’être pédagogique :

 


 

 

2/ DECORTICAGE DE CETTE LOI ET DE SES CINQ PREMIERS DÉCRETS D’APPLICATION [ARTICLE]

 

 

Cette loi a été adoptée après un accord en Commission mixte paritaire (CMP), le Gouvernement et l’Assemblée Nationale laissant beaucoup de choses passer au Sénat pour que le texte puisse être adopté avant la rentrée de septembre 2019.

Abordons les volets qui concernent les collectivités territoriales.. même s’il faut bien sûr commencer par son célèbre premier article.

 

Le fameux article 1er

L’article 1er du projet de loi initial posait que :

«Par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique également le respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. »

Certains syndicats y voyaient un outil pour museler les parents et, surtout, les enseignants. D’autres soulignaient que ces obligations se trouvent déjà dans de nombreux textes et ont été consacrés de longue date en jurisprudence, sans que les droits de critique (qui sont constitutionnels) n’aient conduit au moindre musèlement.

 

Cet article, après moult débats, est devenu :

« Après l’article L. 111-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. – L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. »

On notera que les personnels (y compris territoriaux) ont donc tous droit au respect (scoop… mais il est bon de le rappeler).

 

Absentéisme

 

En matière de lutte contre toutes les formes d’absentéisme, le Sénat proposait des mesures conséquentes (avertissements et information du maire ; lien avec les allocations familiales…), abandonnées en CMP.

 

Prise en compte des territoires (amendement L. Lafon)

 

L’article L. 111-1 du Code de l’éducation disposait que

« Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. »

 

Ce texte se termine aujourd’hui par :

« des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. »

… ce sera une aide pour les territoires défavorisés à un titre ou à un autre pour justifier d’une différence de traitement.. si elle vient un jour.

 

Carte de la France, outre-mer comprise, et autres symboles de la République

 

Les articles 3 et 4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 111-1-2.-L’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l’hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »
[…]
« Art. L. 111-1-3.-Lorsqu’une carte de France est affichée dans une salle de classe d’un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d’outre-mer. »

 

Donc les salles de classe, publique ou privées, seront ornées des symboles de la République, et si une carte de France apparaît à l’horizon, elle sera sommée (et c’est légitime) de ne pas oublier nos compatriotes ultramarins.

 

Harcèlement

 

Le droit en matière de harcèlement est déjà assez vaste et, il y a un an, il avait été complété par la loi Schiappa.

Voir :

 

Le dispositif est ainsi complété, à la marge, non sans un peu de doublon, par ce nouvel article (la version ci-dessous à droite étant celle retenue, celle à gauche étant une version antérieure lors des débats, laissée là à des fins pédagogiques, l’évolution du texte me semblant intéressante) :

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Le prosélytisme s’arrête à la porte de l’école… et même un peu avant

 

Jean-Michel Blanquer, citant Jean Zay, avait rappelé qu’il est « nécessaire que les querelles des hommes restent aux portes des écoles ».

Cela commencera même un peu avant la porte de l’école puisqu’après un parcours un peu complexe, le texte final retenu par la loi est le suivant :

« Art. L. 141-5-2. – L’État protège la liberté de conscience des élèves.« Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d’endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l’enseignement.
« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

 

La notion d’abords des établissements scolaires n’est pas inconnue du droit (articles 227-18-1 et 227-19 C. pén. ; voir aussi par analogie CE, 8 décembre 1997, Commune d’Arcueil, req. n° 171134 ; TA Rennes, 24 novembre 1993, SNT, req. n° 93275 ; CE, 11 mai 1977, Ville de Lyon, req. n° 01567).

 

Pouvoir du DASEN en cas de refus d’inscription

 

Régulièrement, des jurisprudences interviennent pour rappeler que le maire ne peut refuser l’inscription scolaire d’enfants de squatters, d’enfants sans papier, ou autre roms. Voir par exemple :

Il n’en demeure pas moins que (sauf demande d’injonction sous astreinte en référé liberté…) cela ne conduit que lentement les maires concernés (fort peu nombreux cela dit, bien sûr) à obtempérer.

Désormais, avec cette loi :

« en cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »

… ce qui est radical en effet.

 

Formulaires administratifs

 

On a évité la guerre qui couvait sur la formulation « parent 1 » et « parent 2 » ou autre pour une formulation ouverte à un choix entre les termes père, mère ou représentant légal :

« Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales. »

 

Education à l’environnement

 

Les deux premiers alinéas de l’article L. 312-19 du code de l’éducation sont désormais ainsi rédigés :

« L’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.
« Elle permet la transmission et l’acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique. »

En revanche la périodicité de la pratique sportive a été abandonnée en cours de route parlementaire, au motif qu’à ce niveau, cela relève plus des programmes que de la loi.

 

Médecine scolaire et identification précoce de certains troubles, dont l’obésité et les troubles DYS

 

Le volet de la loi sur la médecine scolaire a été très partiellement amputé par le Conseil constitutionnel (voir ici). Mais l’essentiel est passé, à savoir :

  • renforcement de la médecine scolaire et de son obligation dont on ne peut se dégager qu’en présentant un certificat médical
  • organisation obligatoire d’une visite organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile ou à défaut par les professionnels de santé de l’éducation nationale.
  • visite au cours de la sixième année, permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages.

 

Formation initiale avec mixage des types d’agents (au besoin par convention entre l’Etat, l’ARS, le département et les communes)

 

Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de six ans (y compris donc la petite enfance y compris en mixant les agents de l’Etat et ceux des collectivités…) bénéficient de modules de formation continue communs.

Un régime de validation de l’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles est prévu en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles.

Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’agence régionale de santé, le département et les communes.

 

 

Aide à l’accueil du jeune enfant et à la parentalité (conjoint Etat / département )

 

Un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité est élaboré conjointement avec le conseil départemental.

Son objectif est de permettre le pilotage et de favoriser la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.

 

Ecole à trois ans et instruction obligatoire

L’obligation d’instruction se trouve abaissée de 6 à 3 ans, et non pas les 2 ans envisagés parfois.
En pratique, le taux de scolarisation, quoique facultatif jusqu’à présent, des enfants de 3 à 5 ans s’avère d’ores et déjà ultra-majoritaire.
En effet, la scolarisation en 2016 des enfants de 3 ans était de… 97,5 %. Autant dire que cette révolution n’en est pas une sur le terrain.
Alors est-ce inutile ? NON car :
  • ce pourcentage baisse
  • il baisse entre autres en raison de montée de pratiques religieuses sectaires ou autres dérives
  • et le renforcement de l’obligation scolaire, très jeune, évitera d’avoir un nombre toujours croissant de jeunes de six ans, âge déjà bien avancé, qui soit ont déjà subi un lavage de cerveau soit ont des difficultés d’insertion sociale qu’il eût été bon d’identifier avant…
  • or, justement, un des buts de la loi est de renforcer l’obligation scolaire.

 

Reste que cette révolution qui n’en est pas une ne sera pas facile à conduire.

 

Il peut y avoir des adaptations par type de classe ou d’établissement :

  • La scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire.
  • De même, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024 (provisoirement, donc, sauf évolution de la loi), être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants » qui était ouvert à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Ce point a donné lieu à deux décrets (décret n° 2019-822 du 2 août 2019 et décret n° 2019-825 du 2 août 2019 ; voir ici).

 

La question financière n’est pas non plus anodine et se focalise sur deux situations :

 

L’Etat va indemniser intégralement les communes de ces sommes par rapport à l’année 2018-2019 :


•« L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019-2020 par rapport à l’année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire. 

« La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.»

Il est à noter que, sauf surprise lors de la publication de ce décret, cette indemnisation ne portera  :

  • que sur les dépenses nouvelles (à ce titre les grandes perdantes sont les communes qui espéraient bientôt se désengager de financer telle ou telle école maternelle privée !)
  • et uniquement en partant d’un différentiel calculé sur ce que la commune aurait du payer à ce jour, d’une part, et d’autre part ce qu’elle doit payer y compris les conséquences de la loi. Donc si une commune paye à ce jour moins que ce qu’elle doit, ce différentiel là ne sera (naturellement) pas pris en charge par l’Etat…

 

Autre conséquence de cette scolarisation à trois ans, pour les personnels ATSEM notamment : la question de la propreté des enfants (plus de possibilité de dire aux parents que l’enfant ne sera accueilli que quand il sera « propre », autrement dit quand il aura appris à se passer de couches).

 

Se pose enfin la question de l’adaptation aux rythmes de l’enfant, du jeune enfant, notamment de la sieste ou du moment calme. L’article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut, sur demande des responsables légaux de l’enfant et après avis du directeur de l’école arrêté dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l’école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret. »

 

A ce sujet, a été adopté le décret n° 2019-826 du 2 août 2019 relatif aux modalités d’aménagement de l’obligation d’assiduité en petite section d’école maternelle (NOR: MENE1918999D).

Au lieu d’être souple, la sieste ou autre moment calme en petite section donne lieu, dans la loi (voire, mais moins, dans le décret) à un régime rigide même si chacun espère que les choses seront plus souples en réalité.

Ce décret, en application de l’article 14 de cette même loi, fixe donc les conditions dans lesquelles peut être autorisé un aménagement du temps de présence à l’école maternelle d’un enfant scolarisé en petite section.

Ce dispositif semble prévoir une sortie de l’enfant (ce qui suppose de la disponibilité parentale et des temps de trajet !) et non la sieste ou le moment calme en classe (les espaces existent bien à ce jour pour 97,5 % des élèves ; ils devraient rester en petite section mais ce point est parfois débattu) ! Pis : le retour de l’enfant après la sieste chez ses parents, sieste donc prévue par ce texte, s’avère parfois discuté ici ou là !?

Voici ce texte :

Article 1

Après l’article R. 131-1 du code l’éducation, il est ajouté un article R. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-1-1. – L’obligation d’assiduité peut être aménagée en petite section d’école maternelle à la demande des personnes responsables de l’enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l’après-midi.
« La demande d’aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l’enfant au directeur de l’école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l’école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L’avis du directeur de l’école est délivré au terme d’un dialogue avec les membres de l’équipe éducative.
« Lorsque cet avis est favorable, l’aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l’attente de la décision de l’inspecteur de l’éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d’aménagement par le directeur de l’école vaut décision d’acceptation.
« Les modalités de l’aménagement décidé par l’inspecteur de l’éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l’école aux personnes responsables de l’enfant. Elles tiennent compte des horaires d’entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l’école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de l’enfant, en cours d’année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales. »

Article 2

A l’article R. 211-1 du même code, le mot : « élémentaire » est remplacé par les mots : « du premier degré ».

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

 

Contrôle de l’instruction

 

Le contrôle de l’instruction est renforcé, dès trois ans donc.

L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant, faire vérifier :

  • d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille
  • et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction (le contenu en est défini par la loi).

Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions pénales dont elles peuvent faire l’objet.

Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé (ce devait être public , voire public ou privé sous contrat d’association… mais à la suite de débats entre les deux chambres parlementaires, les choix ont été laissés très ouverts). Le même régime s’applique en cas de refus de contrôle.

Cette famille devra aussitôt faire connaître au maire, qui en informe l’Etat, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.

Le maire peut, et non plus seulement l’Etat, saisir le Procureur de toute infraction pénale en matière d’irrespect de l’obligation scolaire  (nouvel art. L. 131-9 du Code de l’éducation).

 

A ce sujets, a été publié le décret n° 2019-823 du 2 août 2019, qui :

  • prévoit les modalités du contrôle de l’acquisition des connaissances et des compétences requises des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat.
  • précise notamment les conditions d’information des personnes responsables de l’enfant instruit dans la famille.
  • porte sur les sanctions des manquements des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés hors contrat et des directeurs des établissements d’enseignement privés à leurs obligations relatives au contrôle de l’inscription ou de l’assiduité des enfants dans les établissements d’enseignement privés prévues aux articles R. 131-2 à R. 131-9 du code de l’éducation.

 

Pénalisation des parents qui inscrivent leur enfant dans une école qui n’aurait pas du ouvrir

 

Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition à cet effet prévue par le code de l’éducation, donne désormais lieu à sanction pénale.

NB pour un exemple des difficultés qui peuvent naître de la condamnation pénale du dirigeant de l’école sans que cela n’entraîne de fermeture de l’école (!) voir CAA Bordeaux, n° 17BX03127, 30 juillet 2019. 

 

Renforcement du contrôle sur les écoles privées

 

Le contrôle sur les écoles privées impose désormais une information de l’Etat lorsque l’établissement entend modifier :

1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
2° L’objet de son enseignement ;
3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
4° Les horaires et disciplines s’il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l’enseignement technique.

L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut s’opposer à ces modifications dans un délai d’un mois (sous certaines conditions).

Plus d’informations seront aussi à transmettre sur les enseignants (identité, âge, nationalité et titres).

Un nouveau régime d’urgence est prévu en cas de risque pour l’ordre public, etc.

 

Ecole inclusive (équipes mobiles médico-sociales et des PIAL, autour d’un service public de l’école inclusive)

 

Ce point est très important dans la loi. Mais comme nous l’avons assez longuement traité, déjà, au sein du présent blog, voir SUR CE POINT :

 

A noter le regret de l’ANDEV sur le caractère en ces domaines facultatif, pour l’Etat, de son partenariat avec les collectivités. 

 

Gratuité

Le Code de l’éducation rappelle maintenant en son article L. 132-1 que :

« L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit.»

A priori, c’est déjà dit, mais autrement, et moins nettement, ailleurs.

Est-ce inutile ? Des personnes très bien informées nous assurent que c’est fait pour pouvoir mettre un frein aux exigences toujours plus conséquentes de certains enseignants en termes de fournitures…

 

Langues régionales

 

La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale est une contribution volontaire (formulation étrange de la loi : application de ce régime même en cas d’enseignement partiellement en français et partiellement en langue régionale ?).

Mais ensuite la loi semble rendre cette participation obligatoire… au moins en cas de répartition intercommunale des charges scolaires puisque celle-ci doit faire l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale… et qu’à défaut d’accord, le représentant de l’Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l’établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés.

Cet article nous conduit donc à quelques perplexité.

 

Collèges et lycées intervenant en faveur des élèves du premier degré

 

Les collèges et les lycées, avec l’accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l’Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L’accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école.

 

Expérimentations, évaluations, formation, enseignement international, mesures diverses…

 

Sur ces points, qui ne concernent que peu les collectivités territoriales voir la loi ci-après. 

Voir aussi le décret n° 2019-824 du 2 août 2019 qui toilette deux ou trois textes (voir ici).

 


 

 

3/ CINQ questions à M. Thierry Vasse [VIDEO]

 

Monsieur Thierry Vasse est DGA de la commune d’Orvault et Vice-Président de l’ANDEV (Association Nationale des Directeurs et des Cadres de l’Education des Villes et des Collectivités Territoriales).

Il a bien voulu répondre à cinq questions sur ses réactions face à la loi Blanquer et face aux mesures qu’il va devoir, en tant que DGA, mettre en place pour s’adapter à ce nouveau texte.

Cette interview avait été demandée dans le cadre d’un chronique vidéo d’actualité juridique, appelée « les 10″ juridiques » faites par notre cabinet, Landot & associés, pour WEKA. Voir ladite chronique vidéo d’actualité juridique à la fin de ce post.

Mais les réponses ci-dessous sont plus complètes que ce qui avait pu être diffusé dans le format court que représentait cette chronique vidéo.

VOIR :

 


 

 

4/ VOICI LE TEXTE DE CETTE LOI ET DE SES CINQ PREMIERS DÉCRETS D’APPLICATION

 

LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)NOR: MENX1828765L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Titre Ier : GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS
    • Chapitre Ier : L’engagement de la communauté éducative

      Après l’article L. 111-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 111-3-1.-L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. »

      A la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, après le mot : « économique », il est inséré le mot : «, territoriale ».

      Après l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-2 ainsi rédigé :
      « Art. L. 111-1-2.-L’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l’hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »

      Après l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-3 ainsi rédigé :
      « Art. L. 111-1-3.-Lorsqu’une carte de France est affichée dans une salle de classe d’un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d’outre-mer. »

      Après l’article L. 511-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511-3-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 511-3-1.-Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. »

      Le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° La première phrase est ainsi modifiée :
      a) Après le mot : « homme », sont insérés les mots : « ou de femme » ;
      b) Sont ajoutés les mots : « ou de citoyenne » ;
      2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle favorise également l’éducation manuelle. » ;
      3° L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive ».

      Le premier alinéa de l’article L. 111-4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales. »

      La première phrase de l’article L. 311-4 du code de l’éducation est complétée par les mots : «, y compris dans ses territoires d’outre-mer ».

      Les deux premiers alinéas de l’article L. 312-19 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :
      « L’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.
      « Elle permet la transmission et l’acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique. »

      Après l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141-5-2 ainsi rédigé :
      « Art. L. 141-5-2.-L’Etat protège la liberté de conscience des élèves.
      « Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d’endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l’enseignement.
      « La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

    • Chapitre II : L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes et l’obligation de formation jusqu’à la majorité

      Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
      « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »

      La dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »

      I.-L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
      « Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l’examen correspondant à l’âge de l’enfant, prévu à l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. » ;
      2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Une visite est organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l’article L. 2112-2 du même code et permet l’établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n’est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l’éducation nationale.
      « Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
      3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.
      II.-L’article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
      « Art. L. 2325-1.-L’article L. 541-1 du code de l’éducation s’applique aux services de santé scolaire et universitaire. »

      I.-Le code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux enfants d’âge préélémentaire » ;
      2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 113-1 sont supprimés ;
      3° Le dernier alinéa du même article L. 113-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés. » ;
      4° Le même article L. 113-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’agence régionale de santé, le département et les communes.
      « Un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » ;
      5° Au troisième alinéa de l’article L. 131-5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
      6° L’article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut, sur demande des responsables légaux de l’enfant et après avis du directeur de l’école arrêté dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l’école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret. » ;
      7° L’article L. 132-1 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 132-1.-L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;
      8° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 212-2-1.-L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. » ;
      9° Au premier alinéa de l’article L. 212-5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;
      10° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-8, les mots : «, les classes enfantines » sont supprimés ;
      11° Après le mot : « maternelles », la fin de l’article L. 312-5 est supprimée ;
      12° Au premier alinéa de l’article L. 312-9-2, les mots : « le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « la première année de l’école élémentaire » ;
      13° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-2, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ;
      14° L’article L. 442-3 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés » ;
      b) Les mots : « et des livres » sont remplacés par les mots : «, des livres et des autres supports pédagogiques » ;
      c) A la fin, les mots : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 » ;
      15° L’article L. 442-5-1 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;
      b) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « élémentaires publiques » sont remplacés par les mots : « correspondantes de l’enseignement public » ;
      16° A l’article L. 442-5-2, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « d’enseignement privés » ;
      17° Au 4° de l’article L. 452-2, les mots : « élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots : « dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».
      II.-L’article 58 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

      I.-Le livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Le titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
      « Chapitre IV
      « Dispositions relatives à l’obligation de formation
      « Art. L. 114-1.-La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.
      « A l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.
      « Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’Etat.
      « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre ainsi que les motifs d’exemption. » ;
      2° Aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 122-2, les mots : « non émancipé » sont supprimés.
      II.-Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
      1° Le 2° de l’article L. 5312-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation ; »
      2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5314-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Elles concourent à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation. »
      III.-Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également de rappeler au jeune et à son représentant légal l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1. »

      Le deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret. »

      L’Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019-2020 par rapport à l’année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.
      La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.
      Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

      Par dérogation à l’article L. 131-2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants » qui était ouvert à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
      Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
      L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1 du même code.
      Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l’article L. 442-2 dudit code.

    • Chapitre III : Le renforcement du contrôle de l’instruction

      L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
      a) A la première phrase, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l’enfant » ;
      b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux personnes responsables de l’enfant » ;
      2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
      « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
      « Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;
      3° Au cinquième alinéa, les mots : « par la famille » sont remplacés par les mots : « dans la famille par les personnes responsables de l’enfant » ;
      4° Le sixième alinéa est supprimé ;
      5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
      « Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.
      « Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.
      « Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.
      « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

      L’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 441-7 du code pénal. » ;
      2° Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 212-7 », sont insérés les mots : « du présent code ».

      Le c du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Au début, les mots : « Le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « Soit » ;
      2° Sont ajoutés les mots : «, soit celle prévue à l’article L. 111-8-3 du même code ».

      L’article L. 441-3 du code de l’éducation est complété par un III ainsi rédigé :
      « III.-L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est informée lorsque l’établissement entend modifier :
      « 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
      « 2° L’objet de son enseignement ;
      « 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
      « 4° Les horaires et disciplines s’il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l’enseignement technique.
      « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut s’opposer à ces modifications dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 441-1. »

      I.-Le code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° L’article L. 442-2 est ainsi modifié :
      a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
      b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
      -au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
      -les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
      -les mots : « et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement » sont remplacés par les mots : « des personnes exerçant des fonctions d’enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres » ;
      c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
      « III.-Lorsque l’une des autorités de l’Etat mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l’établissement présentent un risque pour l’ordre public, elle met en demeure le directeur de l’établissement de remédier à la situation dans un délai qu’elle fixe en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire.
      « En cas de refus de la part du directeur de l’établissement de remédier à la situation, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. » ;
      2° A l’article L. 493-1 et au premier alinéa de l’article L. 494-1, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
      II.-L’article 227-17-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Il en est de même lorsque le directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat n’a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 442-2 dudit code. »

      A l’article L. 131-9 du code de l’éducation, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou le maire ».

    • Chapitre IV : Le renforcement de l’école inclusive

      Le code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Le second alinéa de l’article L. 111-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises. » ;
      2° L’article L. 112-2-1 est ainsi modifié :
      a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, et l’accompagnement des familles » ;
      b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. » ;
      c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;
      3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » ;
      4° L’article L. 351-3 est ainsi modifié :
      a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en précise les activités principales » ;
      b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;
      5° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par un article L. 351-4 ainsi rédigé :
      « Art. L. 351-4.-Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112-2. » ;
      6° L’article L. 452-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
      « 6° De veiller au respect des principes de l’école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;
      7° Après l’article L. 452-3, il est inséré un article L. 452-3-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 452-3-1.-Le respect des principes de l’école inclusive fait partie des critères d’homologation des établissements de l’enseignement français à l’étranger. » ;
      8° L’article L. 917-1 est ainsi modifié :
      a) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue du recrutement commun d’accompagnants des élèves en situation de handicap. » ;
      b) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;
      c) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;
      d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap. »

      I.-Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° L’article L. 212-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2. » ;
      2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2. » ;
      3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2. »
      II.-Le cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2 du même code. »

      Le code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° A la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-1, les mots : « l’inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation inclusive » ;
      2° A la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112-1, aux articles L. 112-5 et L. 123-4-2, au deuxième alinéa de l’article L. 312-4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335-1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352-1, au deuxième alinéa de l’article L. 624-2 et au premier alinéa de l’article L. 723-1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
      3° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 112-1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 251-1 et L. 351-2, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
      4° A la fin du troisième alinéa de l’article L. 312-15, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive » ;
      5° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312-15, au dernier alinéa de l’article L. 351-1 et au 9° de l’article L. 712-2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
      6° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-4 et du troisième alinéa de l’article L. 332-4, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».

      L’article L. 401-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Il rappelle le principe de l’école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. »

      Au 5° du II de l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique ou psychique ».

      L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :
      « VII.-La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation est organisée par convention afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu’ils accompagnent et de déterminer les conditions permettant l’intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 351-1.
      « Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l’accompagnement par l’équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation sont également déterminées par convention.
      « Les modalités d’application du présent VII sont déterminées par décret. »

      L’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « adultes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. » ;
      2° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « accueillent » est remplacé par le mot : « accompagnent » ;
      3° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
      « En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d’une convention entre les établissements et services intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l’article L. 313-12-2 de ces établissements et services. » ;
      4° A la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : «, dans des conditions prévues par décret » sont supprimés ;
      5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
      « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

  • Titre II : INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES
    • Chapitre Ier : L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales

      I.-A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 214-6 », est insérée la référence : «, L. 421-19-1 ».
      II.-La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation est ainsi rédigée :
      « Section 3 bis
      « Les établissements publics locaux d’enseignement international
      « Art. L. 421-19-1.-Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un Etat étranger en application d’accords passés avec cet Etat.
      « Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l’option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l’effectif de ces élèves n’excède pas une proportion fixée par décret.
      « Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation.
      « Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.
      « Art. L. 421-19-2.-La convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.
      « La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.
      « La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres que ceux mentionnés au même article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.
      « En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’Etat fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.
      « Art. L. 421-19-3.-L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement, désigné par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421-3.
      « Art. L. 421-19-4.-L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :
      « 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 et d’une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
      « 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ;
      « 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et des élèves.
      « La convention mentionnée au même article L. 421-19-1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement disposent chacun d’au moins un représentant.
      « Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.
      « Art. L. 421-19-5.-Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d’école mentionné à l’article L. 411-1.
      « Art. L. 421-19-6.-Outre les membres mentionnés à l’article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.
      « Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.
      « Art. L. 421-19-7.-Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s’exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1.
      « Cette convention peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désignée le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
      « Art. L. 421-19-8.-Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.
      « La convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil à la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.
      « Art. L. 421-19-9.-Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.
      « Pour l’application des articles L. 421-11 à L. 421-16 du présent code, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 421-19-2.
      « Art. L. 421-19-10.-L’admission des élèves dans l’établissement public local d’enseignement international, à l’exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421-19-1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.
      « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d’aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.
      « Art. L. 421-19-11.-Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.
      « Art. L. 421-19-12.-Les établissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.
      « Par dérogation à l’article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.
      « Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
      « Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
      « Art. L. 421-19-13.-Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
      « Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux.
      « Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
      « Art. L. 421-19-14.-Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d’enseignement international sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.
      « Art. L. 421-19-15.-Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d’enseignement international. Les articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont applicables.
      « Art. L. 421-19-16.-Un décret fixe les conditions d’application de la présente section. »
      III.-Le 1° de l’article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
      1° Au début, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots : « Du chef d’établissement » ;
      2° A la fin, les mots : « les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d’enseignement ».
      IV.-Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l’arrêté du préfet du département du Bas-Rhin pris en application de l’article L. 421-19-1 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.
      V.-Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l’offre en matière d’enseignement international sur le territoire national ainsi que le bilan de l’application outre-mer des dispositions du présent article.

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019.]

      Après le 3° de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312-10 est une contribution volontaire.
      « Elle fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
      « A défaut d’accord, le représentant de l’Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l’établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »

      I.-L’article L. 421-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
      2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
      « II.-Les établissements, avec l’accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l’Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L’accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. » ;
      3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III.-».
      II.-A la seconde phrase de l’article L. 5134-121 du code du travail, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « III ».

      I.-Le code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° A l’article L. 262-1, les références : «, L. 216-4 à L. 216-9 et le premier alinéa de l’article L. 222-1 » sont remplacées par les références : « et L. 216-4 à L. 216-9 » ;
      2° A la fin du quatrième alinéa de l’article L. 262-5, le mot : « vice-recteur » est remplacé par les mots : « recteur d’académie » ;
      3° Les articles L. 162-2-1, L. 372-1-1, L. 492-1-1, L. 682-1 et L. 682-2 sont abrogés et le premier alinéa de l’article L. 772-1 est supprimé.
      II.-L’article L. 361-1 du code de la recherche est abrogé.
      III.-Le 19° de l’article L. 1521-2-2 du code du travail est abrogé.

      Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un rapport sur :
      1° Le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du « Plan Mayotte » au titre de l’éducation des enfants non scolarisés ;
      2° Les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane.

    • Chapitre II : Le recours à l’expérimentation

      I.-Le code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° A l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : «, l’expérimentation » ;
      2° L’article L. 314-1 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 314-1.-Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.
      « Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 314-2. » ;
      3° L’article L. 314-2 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 314-2.-Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401-1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l’éducation nationale ainsi qu’à leurs déclinaisons territoriales.
      « Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l’accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service peut être modifiée.
      « Les modalités d’évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;
      4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 401-1 sont supprimés.
      II.-Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l’article L. 401-1 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.

      Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complété par un article L. 314-3 ainsi rédigé :
      « Art. L. 314-3.-Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d’expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l’éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.
      « Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d’école ou au conseil d’administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations. »

    • Chapitre III : L’évaluation au service de la communauté éducative

      I.-Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé :
      « Chapitre Ier bis
      « Le conseil d’évaluation de l’école
      « Art. L. 241-12.-Le conseil d’évaluation de l’école, placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. A ce titre :
      « 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l’école inclusive, et les établissements d’enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d’évaluation sur le système éducatif et a pour mission d’enrichir le débat public sur l’éducation en faisant réaliser des évaluations ;
      « 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s’appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu’il estime nécessaires. Il s’assure de la fréquence régulière de ces évaluations d’établissements et définit les modalités de leur publicité.
      « L’accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l’administration ;
      « 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;
      « 4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.
      « Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
      « Il établit un programme de travail annuel, qu’il transmet au ministre chargé de l’éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l’agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l’enseignement agricole.
      « Art. L. 241-13.-Le conseil d’évaluation de l’école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :
      « 1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif :
      « a) Deux personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;
      « b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;
      « c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l’Institut de France ;
      « 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ;
      « 3° Trois représentants du ministre chargé de l’éducation nationale.
      « La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.
      « Art. L. 241-14.-Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. »
      II.-A la fin de la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 231-14 du code de l’éducation, les mots : « Conseil national d’évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d’évaluation de l’école ».
      III.-Après l’article L. 511-2-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511-2-2 ainsi rédigé :
      « Art. L. 511-2-2.-Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l’article L. 241-12, une consultation de l’ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l’établissement, avec l’appui du chef d’établissement. »

      Après le troisième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les personnes responsables d’un enfant instruit dans la famille sont informées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l’article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis. »

      Le troisième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
      « L’évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. »

  • Titre III : AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
    • Chapitre Ier : Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation

      L’article L. 625-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
      a) A la première phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;
      b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;
      2° Le second alinéa est ainsi modifié :
      a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que le référentiel de formation correspondant » ;
      b) A la seconde phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

      I.-L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».
      II.-A l’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’éducation, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».
      III.-A l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».
      IV.-Le second alinéa de l’article L. 722-1 du code de l’éducation est complété par les mots : « dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ».
      V.-A.-Le code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l’article L. 721-2 et à la première phrase de l’article L. 722-17, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;
      2° A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683-2-1, à l’article L. 722-16 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 773-3-1 et L. 774-3-1, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;
      3° Au dernier alinéa de l’article L. 713-1, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718-8 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932-3, les mots : « une école supérieure » sont remplacés par les mots : « un institut national supérieur » ;
      4° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683-2-1, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » ;
      5° L’article L. 721-1 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » et le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « constitués » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « écoles sont créées » sont remplacés par les mots : « instituts sont créés » et le mot : « accréditées » est remplacé par le mot : « accrédités » ;
      c) Au troisième alinéa, les mots : « école est accréditée » sont remplacés par les mots : « institut est accrédité » ;
      d) A l’avant-dernier alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
      6° L’article L. 721-2 est ainsi modifié :
      a) Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, des première, deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa ainsi que de la première phrase du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;
      b) A la dernière phrase du 1°, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts » ;
      c) A la première phrase du huitième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
      7° L’article L. 721-3 est ainsi modifié :
      a) Le I est ainsi modifié :
      -à la première phrase du premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs », le mot : « administrées » est remplacé par le mot : « administrés » et le mot : « dirigées » est remplacé par le mot : « dirigés » ;
      -au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;
      -aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
      b) A la première phrase, à la deuxième phrase, deux fois, et à la fin de la dernière phrase du II, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
      c) Le III est ainsi modifié :
      -à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
      -à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;
      d) A la fin du IV, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
      e) Le V est ainsi modifié :
      -aux première et troisième phrases, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;
      -à la première phrase, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
      -à la dernière phrase, le mot : « école » est remplacé, deux fois, par le mot : « institut ».
      B.-Au 8° des articles L. 3321-1 et L. 4425-29 ainsi qu’au 9° des articles L. 3664-1, L. 71-113-3 et L. 72-103-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

      Le I de l’article L. 721-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
      « Le directeur de l’institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. » ;
      2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les candidats à l’emploi de directeur d’institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l’établissement de rattachement.
      « Un décret précise la durée des fonctions de directeur d’institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d’audition. »

      L’article L. 721-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° La seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique. » ;
      2° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
      a) Après les mots : « l’information », sont insérés les mots : «, au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique » ;
      b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves » ;
      c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et les élèves à haut potentiel, » ;
      3° Le même avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les académies d’outre-mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves. » ;
      4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap. » ;
      5° A la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : «, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées » ;
      6° La dernière phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants-chercheurs. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques. »

      Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L. 625-2 ainsi rédigé :
      « Art. L. 625-2.-Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d’actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l’établissement et du territoire dans lesquels l’enseignant exerce. »

    • Chapitre II : Les personnels au service de la mission éducative

      I.-L’article L. 911-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
      « I.-Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : » ;
      2° Au 1°, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
      3° A la fin du 3°, les mots : « définitive d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;
      4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
      « II.-Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;
      5° Le dernier alinéa est supprimé.
      II.-L’article L. 444-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
      2° A la fin du c, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
      III.-L’article L. 445-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
      2° A la fin du c, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
      IV.-Au 2° de l’article L. 731-7 du code de l’éducation, les mots : « subi une condamnation » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal ».

      L’article L. 916-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d’accompagnement, d’éducation et d’enseignement. » ;
      2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »

      L’article L. 912-1-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.
      « L’offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l’attribution d’une certification ou d’un diplôme. » ;
      2° La première et la deuxième phrases sont supprimées.

      L’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « et des personnels de la recherche, » sont remplacés par les mots : «, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, des corps de personnels de la recherche et » ;
      2° Au troisième alinéa, après le mot : « enseignants », sont insérés les mots : «, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale ».

      L’article L. 952-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
      a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les statuts d’un établissement public d’enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l’établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d’administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l’examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;
      b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
      2° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « avec l’avis du président ou du directeur de l’établissement » sont supprimés.

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019.]

  • Titre IV : SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

    I.-Le code de l’éducation est ainsi modifié :
    1° A la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 214-5, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
    2° Au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1, les mots : « du recteur » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique » ;
    3° A l’article L. 222-1, les mots : « d’académie » sont supprimés ;
    4° Au 2° du I de l’article L. 241-4, après le mot : « recteurs », sont insérés les mots : « d’académie » ;
    5° L’article L. 471-3 est ainsi modifié :
    a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « d’académie » ;
    b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « d’académie » ;
    6° Le I de l’article L. 721-3 est ainsi modifié :
    a) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
    b) A la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
    7° Au deuxième alinéa des articles L. 773-3-1 et L. 774-3-1, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
    8° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 822-1, les mots : « le recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
    9° A la seconde phrase de l’article L. 613-7, à la dernière phrase de l’article L. 719-8, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 719-7, au 1° de l’article L. 731-2, à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 731-3 et à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719-13, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « de région académique » ;
    10° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719-13 et au second alinéa de l’article L. 762-1, les mots : « l’académie » sont remplacés par les mots : « la région académique » ;
    11° Au premier alinéa de l’article L. 222-2, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 232-3, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 683-2, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 684-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 712-6-2, à l’avant-dernier alinéa des articles L. 773-3 et L. 774-3 et au premier alinéa des articles L. 971-3, L. 973-3 et L. 974-3, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».
    II.-A l’article L. 344-14, à la fin des articles L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, à la fin du deuxième alinéa des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1, à la fin de l’article L. 368-1 et du dernier alinéa des articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 du code de la recherche, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».
    III.-A l’article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les mots : « du recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique ».
    IV.-Au 1° de l’article L. 4232-6 du code de la santé publique, les mots : « de l’Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée » sont remplacés par les mots : « de la région académique ».
    V.-Au 3° de l’article L. 5134-19-1 du code du travail, les mots : « les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique ».

    Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de simplifier l’organisation et le fonctionnement, sur l’ensemble du territoire national, des conseils de l’éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II du code de l’éducation et, d’autre part, de redéfinir et d’adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l’évolution des compétences des collectivités territoriales.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

    I.-Après le 3° de l’article L. 531-4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces bourses sont à la charge de l’Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement privé, par les services académiques. »
    II.-Après le troisième alinéa de l’article L. 421-16 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Il définit les modalités selon lesquelles l’Etat peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d’enseignement. »

    Le II de l’article 23 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi rédigé :
    « II.-Il est créé une caisse des écoles du premier secteur de Paris à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 58.
    « Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse est substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l’ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d’administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.
    « Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur sont réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
    « A titre transitoire, jusqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles sont désignés par le maire du premier secteur dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales. »

    I.-La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 953-2 du code de l’éducation est supprimée.
    II.-A compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, la liste d’aptitude établie au titre de l’année scolaire 2018-2019 en application de l’article L. 953-2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque.

    En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public.
    Le présent article est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.

  • Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES

    Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision et à l’actualisation des dispositions de nature législative particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :
    1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
    2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
    3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
    4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;
    5° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’Etat, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ceux-ci ;
    6° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
    L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

    I.-Le I de l’article 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L’article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. »
    II.-A l’article L. 442-20 du code de l’éducation, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 113-1, les articles » sont supprimés et, après la référence : « L. 313-1 », sont insérées les références : «, L. 314-1 et L. 314-2 ».
    III.-La première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-3-2 du code de l’éducation est ainsi modifiée :
    1° Les mots : « délivré au nom de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l’article L. 6113-5 du code du travail » ;
    2° Sont ajoutés les mots : « du présent code ».

    I.-A.-L’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale est ratifiée.
    B.-Le code de l’éducation est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l’article L. 261-1, après la référence : « L. 231-5, », sont insérées les références : « L. 231-14 à L. 231-17, » ;
    2° L’article L. 973-1 est ainsi modifié :
    a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L’article L. 911-5-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé ;
    3° L’article L. 974-1 est ainsi modifié :
    a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L’article L. 911-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé.
    II.-L’ordonnance n° 2014-692 du 26 juin 2014 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ratifiée.
    III.-L’ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ratifiée.
    IV.-A.-L’ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.
    B.-A la seconde phrase du 4° de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche, la référence : « III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « Ier du titre III du livre V ».
    V.-A.-L’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée.
    B.-La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 773-2 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « Toutefois, au conseil d’administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant. »
    VI.-L’ordonnance n° 2015-25 du 14 janvier 2015 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et de l’article 23 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est ratifiée.

    Les articles 3, 4, 7, 11, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 38, 40, 41, 43 à 46, 49, 50, 56 et 58 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
    Les articles 36 et 54 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
    Les articles 13 et 15 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.
    Les directeurs d’école supérieure du professorat et de l’éducation dont le mandat est en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 43 à 45 exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d’institut national supérieur du professorat et de l’éducation.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au fort de Brégançon, le 26 juillet 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

 


Décret n° 2019-822 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l’obligation scolaire pour les enfants soumis à l’instruction obligatoire et inscrits dans des établissements d’accueil collectif dits « jardins d’enfants »

 

 

Article 1

Le contrôle de l’obligation, de la fréquentation et de l’assiduité scolaires des enfants soumis à l’instruction obligatoire inscrits dans des établissements d’accueil collectif, dits « jardins d’enfants », en application de l’article 18 de la loi du 26 juillet 2019 susvisée, s’effectue, pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l’éducation, à l’exception de celles de l’article R. 131-8.
Pour l’application de ces dispositions, l’établissement d’accueil collectif dit « jardin d’enfants » est assimilé à un établissement d’enseignement et le responsable de l’établissement d’accueil collectif dit « jardin d’enfants » est assimilé au directeur d’école ou au chef d’établissement scolaire.
En cas de manquement de l’établissement aux obligations mentionnées au premier alinéa, le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur, en informe le représentant de l’Etat dans le département qui peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2324-3 du code de la santé publique.

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

 

Décret n° 2019-825 du 2 août 2019 relatif au contrôle des établissements d’accueil collectif dits « jardins d’enfants » recevant des enfants soumis à l’instruction obligatoire (NOR: MENE1919610D)

 

Article 1

L’article D. 442-22 du code de l’éducation est applicable aux établissements d’accueil collectif dits « jardins d’enfants » qui accueillent des enfants soumis à l’instruction obligatoire en application de l’article 18 de la loi n° 2019-791 pour une école de la confiance. Pour l’application de ces dispositions, les enfants soumis à l’obligation d’instruction sont assimilés aux élèves des classes hors contrat des établissements d’enseignement privés.

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

 

Décret n° 2019-823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l’instruction dispensée dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat et aux sanctions des manquements aux obligations relatives au contrôle de l’inscription ou de l’assiduité dans les établissements d’enseignement privés.

 

Article 1

L’article D. 131-11 du code de l’éducation est abrogé.

L’article D. 131-12 du même code est remplacé par un article R. 131-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-12. – Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement. »

Article 3

L’article R. 131-14 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « une instruction » et les mots : « les personnes » sont respectivement remplacés par les mots : « l’instruction » et les mots : « au moins l’une des personnes » ;
2° La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. »

Après l’article R. 131-14 du même code, sont insérés six articles ainsi rédigés :
« Art. R. 131-15. – Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale accuse réception de la déclaration d’instruction dans la famille par les personnes responsables de l’enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception :
« 1° Que leur déclaration emporte l’engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l’article L. 131-10 ;
« 2° De l’objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l’article R. 131-16-1 ;
« 3° Qu’elles sont susceptibles de faire l’objet d’une mise en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l’article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ;
« 4° Des sanctions pénales auxquelles elles s’exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
« 5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation nationale.
« Lorsque les personnes responsables de l’enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l’éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d’organisation.
« Art. R. 131-16. – Le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l’enfant est instruit.
« Art. R. 131-16-1. – Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
« Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan :
« 1° Précise aux personnes responsables de l’enfant les raisons pour lesquelles l’enseignement dispensé ne permet pas l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
« 2° Rappelle aux personnes responsables de l’enfant qu’elles feront l’objet d’un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ;
« 3° Informe les personnes responsables de l’enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.
« Art. R. 131-16-2. – Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu’elles estiment qu’un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l’éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué.
« Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
« Lorsque le motif opposé n’est pas légitime, il informe les personnes responsables de l’enfant du maintien du contrôle.
« Art. R. 131-16-3. – Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l’enfant ont refusé d’y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l’éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours.
« Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle.
« Art. R. 131-16-4. – En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l’enfant l’obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l’article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l’objet en cas de second refus sans motif légitime. »

Article 5

L’article R. 131-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-17. – Tout personnel enseignant d’un établissement privé hors contrat ou tout directeur d’un établissement d’enseignement privé qui ne s’est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 914-6. »

Article 6

A l’article D. 442-22 du même code, la référence : « D. 131-11 à » est remplacée par la référence : « R. 131-12 et ».

Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

 

Décret n° 2019-826 du 2 août 2019 relatif aux modalités d’aménagement de l’obligation d’assiduité en petite section d’école maternelle (NOR: MENE1918999D).

Article 1

Après l’article R. 131-1 du code l’éducation, il est ajouté un article R. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-1-1. – L’obligation d’assiduité peut être aménagée en petite section d’école maternelle à la demande des personnes responsables de l’enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l’après-midi.
« La demande d’aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l’enfant au directeur de l’école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l’école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L’avis du directeur de l’école est délivré au terme d’un dialogue avec les membres de l’équipe éducative.
« Lorsque cet avis est favorable, l’aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l’attente de la décision de l’inspecteur de l’éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d’aménagement par le directeur de l’école vaut décision d’acceptation.
« Les modalités de l’aménagement décidé par l’inspecteur de l’éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l’école aux personnes responsables de l’enfant. Elles tiennent compte des horaires d’entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l’école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de l’enfant, en cours d’année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales. »

Article 2

A l’article R. 211-1 du même code, le mot : « élémentaire » est remplacé par les mots : « du premier degré ».

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

 

Décret n° 2019-824 du 2 août 2019 portant diverses mesures tirant les conséquences de l’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes.

 

Article 1

L’article D. 113-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , âge de la scolarité obligatoire » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 2

L’annexe de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie règlementaire du même code est ainsi modifiée :
1° A la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° A la troisième phrase, le mot : « Précédée » est remplacé par le mot : « Initiée » et les mots : « pour la plupart des élèves, » sont supprimés ;
3° A la fin de la première phrase du douzième alinéa, avant les mots : « cycle 2 des apprentissages fondamentaux, » sont ajoutés les mots : « cycle 1 des apprentissages premiers, ».

Article 3

Le titre de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi rédigé :
« Section III : Le livret scolaire à l’école élémentaire et au collège ».

Article 4

Le deuxième alinéa de l’article D. 311-6 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 » sont remplacés par les mots : « scolarisé dans une école élémentaire ou un collège » ;
2° A la deuxième phrase, après le mot : « école », est inséré le mot : « élémentaire » ;
3° A la troisième phrase, les mots : « d’école ou » sont supprimés.

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

Article 6

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Après l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-2.-L’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l’hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »

Après l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-3.-Lorsqu’une carte de France est affichée dans une salle de classe d’un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d’outre-mer. »