Le juge administratif rappelle qu’un CDD, même après 6 années de services publics, ne peut être tacitement transformé en CDI.

Par un arrêt commune de Sada en date du 26 février 2024 req. n° 472075), le Conseil d’État rappelle qu’à l’issue d’une durée de six années de service public, un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut tacitement être transformé en contrat à durée indéterminée (CDI). Seule une décision expresse peut donner lieu à un CDI.

M. A… B… a été recruté par la commune de Sada, tout d’abord par un contrat du 25 juillet 2016, pour une durée d’un mois et pour des besoins saisonniers, puis a ensuite été engagé, à compter du 1er septembre 2016, par quatre contrats successifs, d’une durée d’un an et un mois pour les deux premiers contrats, un an pour le troisième et trois ans pour le dernier. Par une décision du 23 août 2022, le maire de Sada a informé M. B… de son intention de ne pas reconduire le contrat de travail signé le 1er novembre 2019 et arrivant à son terme le 31 octobre 2022, et de mettre ainsi fin à ses fonctions.

Saisi par M. A… B…, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, par une ordonnance du 24 février 2023, suspendu cette décision et enjoint à la commune de Sada de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. B… au titre d’un CDI au motif que la décision contestée était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité le moyen tiré de ce qu’elle méconnaissait le droit de l’agent à voir son engagement poursuivi, au-delà d’une durée de services de six ans, sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.

La commune s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État contre cette ordonnance.

Ce dernier lui donne raison en rappelant tout d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle « en agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. »

Puis, la Haute Assemblée ajoute qu’il résulte des dispositions des articles L. 332-9 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) que « si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049204157?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=472075&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat


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