Une mise à disposition de parcelles de domaine privé pourra (sous certaines conditions) être abrogée sans condition de délai

Le TA de Versailles vient de juger que la délibération, par laquelle une commune met à disposition du département des parcelles relevant
de son domaine privé, nécessaires à la réalisation d’un projet de voie de contournement de route départementale, ne constitue pas un acte créateur de droit. Ce tribunal en déduit qu’une telle délibération peut donc être abrogée sans condition de délai. Précisons qu’il en irait différemment si au delà de cette délibération une convention avait été conclue.

Il est à préciser que cette convention était sans date d’échéance n’était précisée, la mise à disposition devait nécessairement prendre fin à l’issue
des travaux.

Mais attention :

  • à ne pas se croire trop aisément autorisé à utiliser cette facilité dans tous les domaines. Par exemple, de simples échanges de consentement par délibérations croisées peuvent suffire pour rendre parfaite une vente de domaine privé même sans être encore passé par la case « notaire » (voir par exemple ici)
  • à ne pas appliquer ceci aux actes créateurs de droit (le retrait des décisions créatrices de droits ne peut être admis que lorsqu’elles sont illégales et dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision au terme de la célèbre jurisprudence CE, 26 octobre 2001, Ternon, req. n° 197018, au contraire des actes non créateurs de droits qui peuvent être abrogés à tout moment ; voir par exemple CE, 19 avril 2000, req. n° 157292).
  • à appréhender que les choses pourront être à appréhendées différemment si l’on est en domaine public (y compris virtuel, par destination…).

 

Donc voici une jurisprudence intéressante, mais à manier avec prudence et à ne reproduire chez soi qu’avec moult précautions.

Source :

TA Versailles, 21 mai 2024, n°2201418, C+

 

Voir un intéressant (mais fort différent de ce qui précède) commentaire dans la lettre du TA de Versailles :

 


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