- rappeler l’obligation de réaliser des études d’impact solides
- se rendre compte de l’ampleur de son mouvement de tenaille : sur le fondement de l’article L.122-2 du code de l’environnement, la juge des référés du Tribunal a en effet jugé que la décision de la maire de Paris du 9 février 2024 de non-opposition à ces travaux s’inscrivaient, en réalité, dans un projet plus global et unique de création d’une grande promenade de l’Est Parisien dénommée « Promenade Bastille-Stalingrad » s’étendant sur les 10ème et 11ème arrondissements de la ville de Paris, avec notamment la création d’une vélorue sur l’ensemble de la promenade.
Ce projet, qui s’étend sur une superficie de plus de 10 hectares (ah l’immensité soviétique !), constitutif d’une opération d’aménagement, aurait donc dû, selon la juge des référés, faire l’objet d’une évaluation environnementale, en application des dispositions du code de l’environnement (rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ce qui n’a pas été le cas.
Par conséquent, constatant cette absence d’étude impact, la juge des référés du TA de Paris a, en mai 2024, suspendu l’exécution de deux décisions concernées en estimant, par ailleurs, que la ville de Paris ne pouvait utilement invoquer de motif d’intérêt général pour s’y opposer.
Source :
Lire les ordonnances nos2411281/4-2 et 2411283/4-2, en date du 28 mai 2024, de la juge des référés du TA de Paris.
Mais le grand QG parisien espérait en sa contre-offensive, en direction du Palais Royal. Hélas pour la ville, cette armée de secours en cassation s’est cassée les dents :

Restent des espaces et des barrières détruits illégalement. Rendant à Stalingrad un petit parfum originel, version 1943. Grande époque.

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