Pour la CEDH, les mesures imposées aux personnels de santé ayant refusé d’être vaccinés contre la Covid-19 sont proportionnées eu égard au contexte de la pandémie.

Par un arrêt Pasquinelli et autres c/ Saint-Martin en date du 29 août 2024 (req. 24622/22), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, à l’unanimité de ses membres, qu’eu égard à l’ample marge d’appréciation dont jouissent les États en matière de politique de santé, les mesures imposées à des personnels de santé ayant refusé d’être vaccinés contre la Covid-19 étaient proportionnées et justifiées au regard du but légitime poursuivi, à savoir la protection de la santé de la population en général, dont celle des requérants, et des droits et libertés d’autrui. Elle constate par ailleurs que les pertes subies par les requérants étaient une conséquence inévitable d’un contexte « exceptionnel et imprévisible » de pandémie mondiale qui sévissait à l’époque des faits de l’espèce.

Les requérants étaient des professionnels de santé et des travailleurs du secteur de la santé sociale employés par l’institut de sécurité sociale. En application de l’article 14 de la loi no 85/2021 adoptée en réaction à la pandémie de Covid-19, les requérants, en leur qualité de salariés de l’institut de sécurité sociale, furent invités à se présenter à des rendez-vous pour se faire vacciner. Or ils refusèrent l’invitation.

Les autorités cherchèrent tout d’abord à organiser le travail des intéressés de manière à réduire au minimum leurs contacts avec les usagers, conformément à la loi applicable. Les personnes concernées pouvaient à ce titre être affectées à d’autres services de l’institut de sécurité sociale, à d’autres postes vacants dans le service public ou encore à un travail d’intérêt général donnant lieu à une indemnité maximale de 600 euros (EUR) par mois. Si les autres solutions n’étaient pas viables ou acceptées, une suspension temporaire pouvait être ordonnée, la personne suspendue percevant alors une indemnité de 600 EUR par mois si elle accomplissait des activités d’utilité sociale, indemnité dont elle perdait sinon le bénéfice. Les requérants se virent imposer une ou plusieurs de ces mesures.

La Cour a déjà considéré que la pandémie de Covid-19 était une situation qui méritait d’être qualifiée de « contexte exceptionnel et imprévisible ». C’est dans ce contexte qu’elle devait déterminer si les mesures imposées aux requérants étaient nécessaires dans une société démocratique. Or, a constaté la Cour, les personnes non vaccinées étaient et demeurent susceptibles d’abord d’être infectées puis de contaminer autrui et de propager le virus, lequel circulait activement à l’époque des faits. Par conséquent, le maintien de mesures de protection à l’égard de l’ensemble de la population et, en particulier, des personnes vulnérables qui dépendaient des services sanitaires et de santé sociale, continuait de répondre à un besoin social impérieux au moment où les mesures litigieuses ont été mises en place.

Ces mesures litigieuses, a observé la Cour, étaient temporaires et ont duré entre moins de deux semaines, au minimum, et quinze mois, au maximum ; dans la majorité des cas, elles ont duré moins de sept mois, et ont pris fin lorsque les requérants se sont rétablis d’une infection par la Covid-19, ont été vaccinés contre elle, ont été mutés définitivement ou ont vu leur contrat prendre fin.

La vaccination étant volontaire, les intérêts financiers des requérants étaient le seul élément que l’État devait mettre en balance en vue de ménager le juste équilibre voulu avec les intérêts concurrents de l’ensemble de la population, lesquels revêtaient une importance primordiale. Les requérants ont subi un préjudice financier qui s’échelonne d’environ 500 € à quelque 16 000 € suivant les cas. La majorité d’entre eux ont occupé un nouveau poste au moins une partie du temps et ont continué d’être rémunérés en contrepartie du travail qu’ils accomplissaient à un autre poste, moyennant certes parfois une baisse de salaire, et/ou ont été indemnisés en contrepartie des heures de travail d’utilité sociale qu’ils effectuaient. À une exception près, aucun des requérants qui ont effectivement travaillé pendant une durée substantielle n’a perdu plus de 10 100 €.

Et la Cour de conclure que les mesures qui ont été appliquées à chacun des requérants dépendaient des possibilités qui existaient dans les services au sein desquels ils travaillaient, d’autres besoins éventuels du secteur public, ainsi que de leur propre choix. Or, et si l’on rappelle que lorsqu’ils adoptent des lois, les États doivent en principe pouvoir choisir les moyens qu’ils estiment les plus adaptés pour concilier des intérêts concurrents, le choix du législateur consistant à appliquer un nombre graduel de mesures relatives à l’emploi à un petit nombre de professionnels des secteurs de la santé et de la santé sociale afin de protéger la santé de la population en général et les droits et libertés d’autrui, était justifié et se situait dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec les buts légitimes visés. Il apparaît donc que l’État n’a pas outrepassé la large marge d’appréciation dont il disposait en matière de politique de santé.

Cet arrêt peut être consulté (en anglais) à partir du lien suivant :

https://hudoc.echr.coe.int/fre – {« itemid »:[« 001-235475 »]}

Et pour son résumé (en français) :

https://hudoc.echr.coe.int/fre – {« itemid »:[« 002-14375 »]}


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