Les conditions de maintien des droits à l’avancement des fonctionnaires hospitaliers en disponibilité ne méconnaissent pas le principe d’égalité.

Par un arrêt Mme B… c/ APHP en date du 5 juillet 2024 (req. n° 493568), la Conseil d’État a jugé que ne méconnaît pas le principe d’égalité, la loi qui prévoit que les fonctionnaires hospitaliers en disponibilité conservent, dans cette position, leurs droits à l’avancement pendant une durée maximale de 5 ans, à la condition que la mise en disponibilité et son renouvellement prennent effet à compter du lendemain de la publication de ladite loi. En effet, selon la Haute Assemblée, en procédant ainsi le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi, à savoir inciter à la mobilité que permet le placement en disponibilité ou son renouvellement, afin de faire bénéficier la fonction publique des compétences acquises dans un autre cadre professionnel.

En principe, le fonctionnaire placé en position de disponibilité d’office cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Tel est ce que prévoit pour les fonctionnaires hospitalier l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aujourd’hui repris à l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique (CGFP).

Toutefois, le I de l’article 110 la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, aujourd’hui repris à l’article L. 514-2 du même code a ajouté à l’article 62 un deuxième alinéa aux termes duquel : « Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. »

Le II de l’article 110 de la loi du 5 septembre 2018 a prévu en outre que le deuxième alinéa de cet article 62 de la loi du 9 janvier 1986 est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

A l’occasion d’un litige l’opposant à l’APHP, Mme B… a posé une question prioritaire de constitutionnalité. Selon elle les dispositions du II de l’article 110 de la loi du 5 septembre 2018 établiraient une différence de traitement injustifiée entre les fonctionnaires en disponibilité, et méconnaîtrait ainsi le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’elles réserveraient la conservation des droits à l’avancement pendant une durée maximale de cinq ans, dont les fonctionnaires en disponibilité qui exercent une activité professionnelle bénéficient en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986, à ceux d’entre eux dont la disponibilité ou le renouvellement de disponibilité prend effet à compter du lendemain de la publication de cette loi.

Le Conseil d’État a cependant refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnelle au motif qu’elle ne présentait pas de caractère sérieux. En effet, il a considéré que

la différence de traitement invoquée par Mme B… « résulte des conditions d’entrée en vigueur des dispositions contestées issues de la loi du 5 septembre 2018, et présente un caractère transitoire. En adoptant des dispositions plus favorables pour les fonctionnaires qui demandent un placement en disponibilité ou un renouvellement de disponibilité postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, le législateur a entendu inciter à la mobilité que permet le placement en disponibilité ou son renouvellement, afin de faire bénéficier la fonction publique des compétences acquises dans un autre cadre professionnel. Il a, ce faisant, poursuivi un objectif d’intérêt général, en rapport direct avec l’objet de la loi. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-07-05/493568


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