Saint-Pierre-et-Miquelon est une petite, toute petite circonscription pour les élections sénatoriales.
On peut même y faire une campagne électorale sans la moindre dépense ni la moindre recette. Surtout quand on y est connue, ancienne ministre, et tout et tout.
Mais même une campagne sans dépense ni recette doit donner lieu à compte de campagne déclaré puis validé par la CNCCFP. Et aucun compte de campagne ne saurait être valide sans ouverture d’un compte bancaire ou postal. Et sans compte de campagne valide… pas d’élection et perte de l’éligibilité pour un an.
Ce qui fait beaucoup pour une simple omission de l’ouverture d’un compte en banque.
Voici cette question en vidéo (32 secondes) :
https://youtube.com/shorts/zjKsiTHUSBE

Telle est la leçon apprise durement par Mme Annick GIRARDIN (qui aurait du le savoir car ceci est purement confirmatif) :
« 1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l’article L. 308-1 du même code, que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
« 2. L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.
« 3. Le compte de campagne de Mme GIRARDIN a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 5 février 2024 au motif que ce compte n’était pas accompagné des relevés bancaires attestant des opérations réalisées par son mandataire financier sur le compte de dépôt unique destiné au financement de sa campagne et que Mme GIRARDIN ne justifiait pas que le mandataire financier ait accompli toutes les diligences nécessaires aux fins d’obtenir l’ouverture d’un tel compte, conformément à l’article L. 52-6 du code électoral.
« 4. Cette circonstance est établie. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
« [..]
« Article 1er. – Mme Annick GIRARDIN est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
« Article 2. – Mme GIRARDIN est déclarée démissionnaire d’office de son mandat de sénateur en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral. »
Dura lex. Sed lex.
Source :
Décision n° 2024-6293 SEN du 13 septembre 2024 SEN, Saint-Pierre-et-Miquelon, [Inéligibilité]

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