On vous annoncait vendredi dernier ici que le gouvernement avait lancé une consultation publique sur le projet de décret portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique. Mais quel est le contenu de ce décret ?
Le projet de décret apporte des modifications au code de la commande publique notamment en pérennisant le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux dont le seuil est inférieur à 100.000 euros HT et en relevant à 300.000 euros HT le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés innovants de défense ou de sécurité.
Il prévoit les conditions dans lesquelles l’identité d’un candidat ou la composition d’un groupement d’opérateurs économiques peut être modifiée dans le cadre des marchés passés selon la procédure avec négociation ou un dialogue compétitif.
Une autre mesure concerne les accord-cadres et la possibilité pour les acheteurs de remettre en concurrence certaines prestations dans le cas d’un accord-cadre multi-attributaires si le DCE indique expressément cette possibilité, définit les critères objectifs déterminant le choix de recourir à un marché subséquent et précise les termes de l’accord-cadre pouvant faire l’objet d’une remise en concurrence.
Le décret relève à 20% la part minimale que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans dans le cadre des marchés globaux, des marchés de partenariat et des contrats de concession.
Il abaisse également de 5 % à 3 % le montant maximum de la retenue de garantie pour certains marchés publics dont le titulaire est une PME.
En ce qui concerne les modifications pouvant survenir lors de l’exécution d’un marché (avenants), le décret précise que des modifications sont possibles lorsque, sous réserve de la limite fixée à l’article R. 2194-3 (50% du montant du marché initial), des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la double condition qu’un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques (tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché public initial) et présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l’acheteur.
Enfin, le décret étend l’application de certaines dispositions du décret n°2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du CCP afin de tirer les conséquences de l’extension outre-mer de l’article 35 de la loi climat et résilience portée par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte et intègre les mesures réglementaires d’application de cette même loi s’agissant de la possibilité pour une entité adjudicatrice de rejeter une offre contenant des produits provenant de pays tiers.
Vous pouvez consulter le projet de décret ici
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