Un mémoire récapitulatif… ça récapitule. Ça ne renvoie pas.

Dans le cadre du régime de l’article R. 611-8-1 du CJA, qui permet au juge administratif d’imposer des mémoires récapitulatifs, la CAA de Paris vient d’estimer que ne sera pas à examiner toute demande ou tout moyen au titre desquels le mémoire récapitulatif… au lieu de récapituler, se contente de faire des renvois à d’autres écritures, fussent-elles jointes.

Malheur aux vaincus, tranchait Brennus, au IV siècle avant notre ère.
Malheur aux fainéants, répondent, 24 siècles après, les juges de cette CAA.

Vae victis. Le chef gaulois Brennus (Brennos) jetant son épée sur la balance, pour obtenir une plus lourde rançon. Gravure pour l’Histoire de France en cent tableaux de Paul Lehugeur (1886).

 

I. Rappels succincts de ce régime en contentieux administratif

 

L’article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA) permet au juge d’imposer aux parties de remettre un peu d’ordre dans leurs idées et mémoires en imposant un mémoire récapitulatif (obligation qui n’est pas si exotique que cela : c’est obligatoire dans certaines procédures civiles par exemple), et ce dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut, le requérant qui a omis de récapituler sera réputé s’être désisté (cette conséquence devant être précisée par le juge qui impose une telle récapitulation).

Le juge administratif ne badine pas avec son amour, rare mais sévère, des mémoires récapitulatifs :

… et ce sans avoir à se justifier de sa demande de récapitulation (CE, 25 juin 2018, n° 416720), même si le Conseil d’Etat a fini par admettre un contrôle du recours, abusif ou non, à ce procédé (CE, 24 juillet 2019, n° 423177).

Le Conseil d’Etat a précisé via d’autres décisions que :

  • que le juge d’appel, alors qu’il y a eu une telle ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration de ce délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, doit (CE, 22 novembre 2019, n°420067 ; CE, 24 juillet 2019, n°423177) :
    • vérifier que l’intéressé :
      • a reçu cette demande de récapitulation
        • avec un délai minimal d’un mois
        • et avec information des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai,
      • s’est abstenu de répondre en temps utile…
    • apprécier aussi si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de cet article R. 611-8-1.
  • que ce délai est un délai franc (CE, 19 mars 2018, n°416510) qui court à compter du retrait de la lettre recommandée correspondante si tel fut le moyen utilisé par le tribunal (CE, 25 mars 2020, n°432717).

 

 

II. Malheur aux fainéants qui renvoient au lieu de recopier (et, en général, de devoir résumer et restructurer leurs écritures)

 

La CAA de Paris a précisé que, dans le cadre de ce régime, il ne saurait être question qu’un mémoire récapitulatif soit supposé récapituler par renvoi… même à des écritures qui seraient jointes. Récapituler c’est récapituler, pas renvoyer :

« 4. Il résulte de ces dispositions qu’un mémoire récapitulatif doit reprendre l’ensemble des conclusions et moyens, présentés dans le cadre de l’instance en cours et, si l’invitation a porté également sur ce point, dans le cadre de la première instance, que la partie entend maintenir. Par suite, un tel mémoire ne peut être valablement motivé par référence à de précédentes écritures et un tel renvoi est dépourvu de portée. Le juge doit ainsi se prononcer, au vu des pièces versées au dossier, sur les moyens tels qu’ils sont développés dans le seul mémoire récapitulatif, sans se reporter aux écritures, fussent-elles jointes, précédemment présentées dans le cadre de l’instance en cours ni, si telle est la portée de l’invitation, dans le cadre de la première instance.»

En l’espèce, par un courrier du 15 février 2024, la CAA avait demandé à l’appelant, qui était aussi le requérant en première instance, de produire, dans un délai d’un mois, un mémoire récapitulatif en application des dispositions de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.

Ce mémoire a été produit, mais avec des renvois aux premières écritures en lieu et place de récapitulations, sur certains points. Il en résulte une méconnaissance des obligations du requérant et une non-prise en compte de ce qui a juste donné à de tels renvois (non examen de certains préjudices allégués donc, en l’espèce).

Oh que voici une jurisprudence qui peut donner lieu à de jolis retours de bâtons en matière de responsabilité civile professionnelle (RCP)…

Source :

CAA de Paris, plénière, 23 décembre 2024, M. K. c. INSERM, n° 23PA02003, C+

(c) Cabinet Landot & associés ; à gauche photo de Marie Gouchon et à droite photo de Charles Fouace

 


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