Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) a fixé un cadre juridique, sur le prix de cession des terrains de l’Etat et de ses établissements publics, dans certains cas de réalisation de logements sociaux.
Ce cadre se niche pour l’essentiel dans les replis de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques… dont la lecture peut être parfois complexe.
Il y a alors une décote possible, dont le taux est plafonné, pour permettre, donc, la réalisation de logements sociaux lorsqu’un programme comporte majoritairement des logements.
Ce régime vient d’être modifié par le décret n° 2024-1277 du 31 décembre 2024 modifiant les modalités de plafonnement de la décote prévue à l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques (NOR : ATDL2429176D), que voici :
Pour reprendre la notice de ce texte, notons que l’article 1er du décret apporte deux ajustements aux modalités d’application du plafonnement additionnel qui ont été édictées par le décret n° 2019-1460 du 26 décembre 2019 :
- il introduit une formule de révision des valeurs-plafonds définies par l’article R. 3211-15-1 du CG3P, pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques intervenues depuis la fixation de ce barème en 2019 ;
- il ouvre la possibilité, sur décision motivée du préfet de département, de déroger aux règles d’application du plafonnement de la décote pour des opérations immobilières réalisées dans le cadre d’un « bail emphytéotique administratif pour logements sociaux », prévu par l’article 7 de la loi du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction, et sélectionnées dans le cadre d’un accord global entre le préfet et l’exécutif de la collectivité compétente. Cet accord assure par ailleurs la possibilité à l’Etat de mener un ensemble d’opérations immobilières permettant la valorisation de son patrimoine et répondant aux objectifs de politiques publiques poursuivis dans divers secteurs. Dans ces cas dérogatoires et limités, le ratio de décote sera plafonné au triple de la valeur-plafond fixée par la réglementation en considération des conditions locales.
L’article 2 du décret précise que ses dispositions seront applicables aux opérations qui auront fait l’objet d’une demande de décote après sa publication.

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