Une liberté fondamentale garantie en droit européen l’emporte sur une réglementation nationale entrant dans le champ du droit de l’Union

Une réglementation nationale entrant dans le champ du droit de l’Union ne peut entrave une liberté fondamentale garantie par le TFUE.

Le Conseil d’Etat vient :

  • de confirmer qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que les principes généraux du droit de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union et qu’ils doivent, ainsi, notamment, être respectés lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application de ce droit.
  • de juger que tel est le cas lorsqu’une réglementation nationale est de nature à entraver une liberté fondamentale garantie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et que l’État membre concerné invoque des raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par le droit de l’Union pour justifier une telle entrave.

En pareille hypothèse, la réglementation nationale concernée ne peut bénéficier des exceptions ainsi prévues que si elle est conforme aux principes généraux du droit de l’Union.

Sur les limites au primat du droit européen quand celui-ci n’est pas assez protecteur aux yeux du juge (pour schématiser à grands traits), voir ici par exemple. Cf. notamment nos développements sur C. Const., n°2006-540 DC du 27 juillet 2006,  ; CE Ass., 8 février 2007, n° 287110 ; CE, 21 avril 2021, French Data Network et autres n° 393099, 394922, 397844, 397851, 424717 et 424718.

Bref, si je n’avais pas peur de recevoir 154545 courriels me rappelant que ce n’est pas ainsi qu’il faut comprendre son oeuvre, je serais tenté de dire que le Conseil d’Etat remet la pyramide de Kelsen à l’endroit. Ou à peu près.

 

Source :

Conseil d’État,5 février 2025, n° 476399, aux tables du recueil Lebon


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