L’article L240-1 du code de l’urbanisme institue un droit de priorité pour les communes et EPCI titulaires du droit de préemption urbain, et ce « sur tout projet de cession d’un immeuble » ou d’un certain nombre de droits si ces biens sont :
- situés sur leur territoire
- et appartiennent à :
- « l’Etat, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics mentionnés aux articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, aux établissements publics mentionnés à l’article L. 4311-1 du code des transports et au dernier alinéa de l’article L. 6147-1 du code de la santé publique ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret »
… A la condition bien évidemment qu’il s’agisse ensuite d’agir pour « la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. »
MAIS l’article L240-2 de ce même code est étalement très clair sur le fait qu’échappent à ce droit de priorité diverses opérations.
Sauf que l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 et la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ont modifié les articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, lesquels ne mentionnent plus désormais les établissements publics « SNCF », « SNCF Réseau » et « SNCF Mobilités » mais, respectivement, la société nationale SNCF et les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs qui se sont substituées à ces établissements publics à compter du 1er janvier 2020.
Cela change-t-il par ricochet les exceptions à ce droit de priorité tel que prévu par les dispositions de cet article L240-2 du code de l’urbanisme ?
NON vient de répondre le Conseil d’Etat, pour lequel « il ne résulte pas de cette modification que le législateur, qui a laissé subsister, à l’article L. 240-2 du code de l’urbanisme, la référence aux « établissements publics » mentionnés à ces articles aurait entendu rendre applicables les dispositions de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme à l’aliénation d’immeubles dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 240-2 du même code par la société nationale SNCF et par ses filiales, les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.»
Source :
Conseil d’État, 4 février 2025, Groupe A et A Novelis, n° 493747, aux tables du recueil Lebon


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