Nouvelle diffusion
Classiquement, la CAA de Marseille vient de confirmer que la consultation de l’Architecte des bâtiments de France (ABF) peut être faite même quand elle n’est pas obligatoire, mais que cet avis ne lie pas le maire. Ce dernier n’est pas, alors, en « compétence liée ». Il ne peut pas prendre son acte de refus d’un certificat d’urbanisme opérationnel en s’abritant derrière l’avis de l’ABF comme si celui-ci s’imposait à la commune :
« 5. En deuxième lieu, si la consultation de l’ABF n’était pas obligatoire s’agissant d’une demande de certificat d’urbanisme opérationnel, il était toutefois loisible au maire d’Ollioules de le recueillir, eu égard notamment à la circonstance que la parcelle appartenant à Mme A… est située aux abords de l’église Saint-Laurent et de la maison du 20 rue Gambetta, monuments historiques. La simple reproduction, dans la décision contestée, de l’avis émis par l’ABF ne saurait, à elle seule, caractériser une situation de compétence liée, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision en litige est également fondée sur un autre motif. Dans ces conditions, il ne résulte ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le maire d’Ollioules se serait cru en situation de compétence liée par l’avis de l’ABF pour opposer à Mme A… un certificat d’urbanisme négatif. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté. »
CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 08/01/2025, 23MA02692, Inédit au recueil Lebon
Rien de bien neuf mais il est des rappels qui peuvent avoir leur utilité. Et la fréquence des erreurs commises sur ce point précis m’ont incité à la présente bafouille.

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https://youtube.com/shorts/PAO1OKXuiAU

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