La Cour administrative d’appel de Nantes vient d’annuler le SCOT de la communauté d’agglomération « Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération », au motif que celui-ci ne respecte pas, selon cette CAA, les articles L. 121-3 et L. 121-21 du code de l’urbanisme imposant en ces zones littorales de déterminer « la capacité d’accueil du territoire » concerné, c’est-à-dire le niveau maximum de pression exercée par les activités ou les populations – permanentes et saisonnières – que peut supporter le système de ressources du territoire sans mettre en péril ses spécificités.
Citons ces deux articles en commençant par l’article L. 121-3 qui n’est pas spécifique aux zones littorales :
« Article L. 121-3
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement.
« Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation.»
Puis, pour ces déterminations de capacités d’accueil, s’applique le célèbre article L. 121-21 du même code qui, lui, est propre aux zones littorales :
Article L121-21
« Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d’urbanisme doivent tenir compte :
1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-23 ;
1° bis De l’existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, et de la projection du recul du trait de côte ;
2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
« Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant, ainsi qu’à l’amélioration, l’extension ou la reconstruction des constructions existantes.»
Cet article donne lieu à une application au cas par cas mais cette illustration vannetaise est là pour nous rappeler qu’en ce domaine le juge peut être sévère.
La cour estime en eff que les auteurs du SCOT du « Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération », n’ont pas présenté, dans le dossier soumis à l’enquête publique, la manière dont ils ont déterminé la capacité d’accueil du territoire des communes littorales, et qu’ils n’ont pas davantage, après cette enquête, que ce soit dans le rapport de présentation, dans le document d’orientations et d’objectifs ou dans tout autre élément du dossier du SCOT, présenté d’analyse justifiant les grandes orientations de développement du territoire au regard de cette capacité d’accueil.
Dans ces conditions, la cour annule, dans sa totalité, la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération », approuvant le SCOT, aux motifs qu’en l’absence d’analyse de la capacité d’accueil, le public n’a pas, au cours de l’enquête publique relative au projet de SCOT, été suffisamment informé et que ce schéma a été pris en méconnaissance de la loi « Littoral ».
Cela n’est pas nouveau mais cette décision illustre l’exigence, forte et sans doute croissante, du juge en matière d’importance en urbanisme, de se fonder expressément, dès l’enquête publique, sur des données récentes, raisonnables et complètes (voir ici un article et une vidéo sur ‘d’autres aspects de cette même problématique en urbanisme)…
Source :
CAA Nantes, 18 mars 2025, Association Les Amis des chemins de ronde du Morbihan, n°22NT04125
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