Assurance dommages-ouvrage et désordres de gravité décennale apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

L’assurance dommages-ouvrage couvre aussi les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, lorsque le constructeur engage sa responsabilité contractuelle.

Voyons ceci avec une vidéo (présentée par Evangelia Karamitrou) et un article (d’Evangelia Karamitrou et de Julie Lahiteau).


 

I. VIDEO (3 mn 02)

 

https://youtu.be/9BTXdgCB9PU

 

II. ARTICLE

 

L’article L.242-1 du code des assurances (qui fonde l’obligation de l’assurance dommages ouvrage couvrant la réparation des dommages de nature décennale – qui pour rappel, est une obligation qui ne pèse pas sur les personnes publiques) prévoit que cette assurance prend effet « après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil ».

« Toutefois » (par exception donc), ce même article prévoit que cette assurance garantit également (et pas seulement) le paiement des réparations nécessaires lorsque « après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations ».

Aussi tout naturellement (et à la suite de la Cour de Cassation : Cass, 3e Civ., 1er avril 2021, n° 19-16.179, Bull.), le Conseil d’Etat a jugé dans l’arrêt commenté qu’il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que l’assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, « l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations ».

Le Conseil d’Etat précise surtout logiquement dans cet arrêt que « la seule circonstance que les désordres aient fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l’obligation contractuelle des constructeurs d’y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l’assureur verse, en exécution de l’assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires. »

 Il en ressort que l’assurance dommages ouvrage trouve à s’appliquer même lorsque le constructeur est susceptible de voir sa responsabilité contractuelle – et non décennale – engagée.

Il faut pour cela que le maître de l’ouvrage ait pris soin de réserver dans sa décision de réception les désordres apparents et, qu’il puisse se prévaloir, avant de procéder à sa déclaration de sinistre, d’une mise en demeure du constructeur demeurée infructueuse.

De même, si des désordres de gravité décennale apparaissent au cours du délai de GPA, le maître d’ouvrage doit prendre soin de les notifier au constructeur, de le mettre en demeure de réaliser les travaux de reprise et, de prolonger le délai de la garantie de parfait achèvement jusqu’à la levée expresse des désordres par le maître de l’ouvrage.

Conseil d’Etat, 31 octobre 2024, Société Bureau Veritas Construction, n°488920, Mentionné

*article rédigé avec Julie Lahiteau, avocate.

 

 

 

 

 


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