Un préfet s’était opposé à une déclaration préalable, déposée en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement (propices aux installations, ouvrages, travaux et activités [IOTA] susceptibles d’avoir un impact sur la ressource en eau) relative à un projet de lotissement.
La décision du Préfet a été censurée par le TA puis par la CAA, mais le Conseil d’Etat a inversé cet ordre des choses.
En effet, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en pareil cas le préfet :
- apprécie si le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE),
- s’assure qu’il ne porte pas aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du même code une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier.
Or, la CAA avait estimé que le risque d’inondation pour cet ouvrage de protection Gemapien restait raisonnable au regard des critères usuels, mais anciens, pré-gémapiens, de crue centennale.
Ce raisonnement est refusé en l’espèce pour des raisons de fait :
«4. En second lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour retenir que les travaux projetés n’apparaissaient pas, à raison du seul fait de leur localisation, comme portant atteinte aux intérêts mentionnées à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, la cour s’est fondée sur ce que la crue de référence de l’Agly en 2013 était de nature » centennale « . Toutefois, les pièces du dossier soumis aux juges du fond faisaient état de ce que cette crue de 2013 était d’occurrence comprise entre vingt et cinquante ans et que son débit maximal avait alors été estimé à un niveau inférieur de plus de 50 % au débit d’un évènement centennal. Il s’ensuit que la cour a entaché son arrêt d’une dénaturation des pièces du dossier.»
… Mais cela n’est rien. Ce qui est intéressant, c’est qu’un autre motif a conduit à la censure de la CAA sur une question de principe, au titre d’une erreur de droit… ce qui est bien plus intéressant. Le Conseil d’Etat a en effet jugé qu’il faut en pareil cas prendre en compte le risque propre induit par la présence de cet ouvrage de protection. Bref, si on est en aval d’une digue, il faut prendre en compte le fait que celle-ci peut rompre (cf. le drame de Malpasset…) ou, plus simplement, entraîner des dégâts propres au fait qu’elle pourrait être « dépassée », submergée ou qu’elle pourrait donner lieu à des lâchages… ou autres.
C’est d’une logique presque contre-intuitive (prendre en compte les dangers de ce qui protège…), mais imparable…
Citons le Conseil d’Etat :
« A ce titre, pour apprécier les risques d’inondation pesant sur le terrain situé derrière un ouvrage de protection, comme dans le présent litige, doit être pris en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter mais aussi le risque spécifique qu’un tel ouvrage est susceptible de créer en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance d’un tel accident n’est pas dénuée de toute probabilité. En ne prenant pas en considération ce risque spécifique tenant, la présence de l’ouvrage de protection, la cour a commis une erreur de droit. »
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