RFGP : un comptable pourra être responsable pour non production de comptes… même sans altération de la sincérité des comptes, même s’il a été déchargé de sa gestion… et même par simple incomplétude

Le 1° de l’article L. 131-13 du code des juridictions financières, dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ; RFGP), réprime qui  :

« 1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le présent 1° s’applique au commis d’office chargé, en lieu et place d’un comptable, de présenter un compte ;»

Pour un exemple récent de condamnation à ce titre, voir : Cour des comptes, 10 avril 2025, CMCAS de La Réunion, S-2025-0533

Or, la Cour d’appel financière (CAF) vient de rendre une intéressante décision relative à cette infraction : le directeur de la régie et l’agent comptable, lequel exerçait aussi, sous l’autorité du directeur, les fonctions de responsable des finances. Il leur était reproché d’avoir manqué à leurs obligations en matière de production des comptes, pendant plusieurs années. Seul l’agent comptable a fait appel.

Commençons par un point de procédure. Le Parquet financier n’avait pas fait appel. Mais il a soulevé que la Cour des comptes ne s’était pas prononcée sur tous les griefs de son réquisitoire. La CAF a rejeté ces griefs (qu’elle aurait examiné si le Parquet avait fait appel principal ou incident en évoquant ce point, ou si un tel moyen avait été reconnu comme étant d’ordre public [MOP] ce que la CAF a refusé de faire).

Sur le fond, la CAF a estimé que l’infraction pouvait être commise :

  • même sans altération de la sincérité des comptes (et, de fait, ce n’est pas un élément constitutif de cette infraction)
  • même par simple incomplétude (manque d’annexes ; mais sans doute des omissions très mineures pourraient-elles donner lieu à des jurisprudences plus souples ?)
  • même si ce comptable avait été déchargé de sa gestion pour certaines des années litigieuses sous le régime précédent de la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP)

En revanche, dans la mesure où la responsabilité de l’intéressé était retenue par le premier juge en sa seule qualité d’agent comptable et non de responsable des finances, la Cour d’appel financière a estimé que dès lors que la soumission des comptes au conseil d’administration relevait de la seule responsabilité de l’ordonnateur, il ne pouvait être fait grief à l’appelant d’y avoir manqué. Un comptable n’est responsable pour cette infraction que de ne pas avoir transmis ses comptes à lui… Il ne sera pas responsable des non transmissions de comptes relevant de l’ordonnateur.

Source :

CAF, 16 avril 2025, Régie Gazélec de Péronne, 2025-03 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.