Le Conseil d’Etat, sans grande surprise, vient de donner un mode d’emploi aux juges quant à la légalité interne des cartes communales, lorsque vient le temps de contrôler la cohérence entre le rapport de présentation et les documents graphiques.
Oui : le juge doit contrôler ce point. Oui il le fait par une « appréciation globale à l’échelle du territoire couvert de ce que les objectifs définis dans le rapport de présentation ne sont pas contrariés par les documents graphiques ».
Ce qui est conforme à la jurisprudence antérieure dans des domaines comparables. Pour le rapport entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) d’un plan local d’urbanisme (PLU), voici par exemple CE, 30 mai 2018, Commune de Sète, n° 408068, rec. T. pp. 951-952-953.
Citons les futures tables du rec. :
« Pour apprécier la cohérence, au sein de la carte communale, entre le rapport de présentation et le ou les documents graphiques, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le ou les documents graphiques ne contrarient pas les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le rapport de présentation, compte tenu de leur degré de précision. L’inadéquation d’un document graphique à un objectif du rapport de présentation ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres objectifs énoncés au sein de ce rapport, à caractériser une incohérence entre le document et ce rapport.»
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