A la suite d’un marché de travaux qui a rencontré pas mal de problèmes d’exécution, le CHU de Grenoble a conclu un protocole avec une société de travaux afin de régler un litige relatif au décompte général.
Après la conclusion du protocole, le TA a été saisi d’une demande d’homologation de la transaction ainsi conclue.
Il est en effet, depuis longtemps admis qu’une transaction est possible entre une personne publique et une personne privée afin d’éteindre un litige né ou à naitre sur le fondement de l’article 2044 du code civil.
Dans un avis en Assemblée rendu en 2002 (CE, Ass., 6 décembre 2002, Syndicat Intercommunal des Établissements du second cycle du second degré du district de d’Hay-Les-Roses, avis n°249153, Publié au recueil Lebon), le Conseil d’Etat a indiqué que, saisi de la question de la légalité d’une transaction,
« le juge vérifie :
- que les parties consentent effectivement à la transaction,
- que l’objet de cette transaction est licite,
- qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité
- et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public»
Dans un arrêt plus récent, le Conseil d’Etat fixe les conditions suivantes propres aux transactions (CE, 26 octobre 2018, Ministre de la Justice, req. n°421292, Mentionné) :
- licéité de l’objet,
- existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties,
- respect de l’ordre public.
En suivant ces jurisprudences et avis de la Haute Assemblée, dans l’affaire de l’espèce, le TA de Grenoble a considéré que l’objet du protocole est bien licite, qu’aucune libéralité n’est accordée par le CHU à son cocontractant (les concessions de deux parties étant équilibrées) et que les règles d’ordre public sont respectées (sauf pour une clause mais quoi était bien divisible du reste, cf ci-dessous).
Il a ainsi homologué le protocole sauf pour une clause (bien divisible du reste) qui contrevient à l’ordre public : le protocole stipulait en effet qu’« en cas de refus d’homologation du présent protocole par la juridiction compétente, les parties demeureront tenues de l’exécution des présentes à l’exception des dispositions relatives à l’homologation du présent protocole ».
Le juge a considéré, très logiquement, que cette clause permet aux parties de contourner les règles de l’ordre public en appliquant un protocole déclaré nul par le juge ! Pour cette raison il annule
« …en cas de refus d’homologation, les stipulations précitées obligeraient les parties à appliquer un contrat déclaré nul par le juge saisi. Ces stipulations permettent ainsi aux parties de contourner les conditions de validité de la transaction dont certaines correspondent à des règles d’ordre public et contreviennent, en outre, à l’autorité de la chose jugée par le juge de l’homologation. Dès lors, elles méconnaissent des règles d’ordre public. Etant divisibles du reste de l’accord transactionnel qui peut s’appliquer en leur absence sans modification de son économie générale, elles doivent être seules annulées. «
TA de Grenoble, 13 décembre 2024, rep. 2300261
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