La notion de « personnalité politique » à la radio ou la télévision reste toujours aussi large, mais sous un contrôle plus approfondi du juge administratif.

L’ARCOM a la charge d’assurer le « respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision » (I.), vaste tâche pour laquelle le juge administratif a forgé un mode d’emploi exigeant. 

Dans ce cadre, le Conseil d’Etat vient de confirmer l’ampleur, considérable, de la notion de « personnalité politique » mais avec un entier contrôle par le juge (II.) de cette qualification (et non plus limité au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation).

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I. Cadre général du « respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision»

 

Même hors périodes pré-électorales (pendant lesquelles des contraintes supplémentaires s’accumulent), d’une manière générale, s’impose le « respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale  » ( art. 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; voir aussi avec des modalités reprises dans les conventions conclues ensuite avec les exploitants de ces chaînes).
NB : ce paramètre s’impose aussi d’ailleurs à l’ARCOM dans ses propres missions d’attributions d’audience. Voir par exemple CAA de Paris, 13 mars 2017, 16PA01128.

Attention il y a bien deux régimes, certes jumeaux, dans cet article 13 :

  • le premier alinéa impose un principe :
    • « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale. »
  • le second alinéa prévoit un décompte précis qui est transmis selon des modalités spécifiques :
    • « Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les conditions de périodicité et de format que l’autorité détermine. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique chaque mois aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

 

Au titre de cet article, surtout en son premier alinéa, même hors période électorale, l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; mission auparavant exercée par feu le CSA) doit donc garantir « l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent ».

On voit que :

  • cela s’applique donc à l’information et aux « programmes qui y concourent » (art. 3-1 de la loi de 1986, modifiée, précitée).
  • l’éditeur d’un tel service peut parfaitement disposer de sa « ligne éditoriale qui peut le conduire à faire intervenir à l’antenne des personnalités développant les thèses les plus controversées, dont les propos ne sauraient être regardés comme relevant par eux même de la présentation et du traitement de l’information par l’éditeur du service. » Mais cette liberté a une limite car un minimum d’équilibre s’impose même aux émissions qui, comme en l’espèce « Les grandes gueules » (sur RMC et Diversité TV) ne sont pas à proprement parler d’information. Ces règles imposent à cet éditeur « y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l’information, concourent à son traitement, même sous l’angle de la polémique, de n’aborder les questions prêtant à controverse qu’en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l’expression de points de vue différents » (CE, 29 novembre 2022, 452762).
    « Ces dispositions imposent notamment aux éditeurs, lorsque les programmes abordent des procédures judiciaires en cours, de traiter l’affaire avec mesure et de porter une attention particulière au respect de la présomption d’innocence » (en l’espèce application à l’émission  » Touche pas à mon poste  » [TPMP]) : Conseil d’État, 21 décembre 2023, société C8, n° 470565, aux tables du recueil Lebon
  • le juge administratif prend en compte la réputation, polémique ou non, de l’émission, la contradiction, la possibilité ou non de maîtriser la parole de tel ou tel intervenant, etc.
    Citons la formulation désormais, sur ce point, du Conseil d’Etat : 

    • « Cette dernière nécessité s’apprécie notamment au regard du sujet traité, de l’auteur et de la teneur des propos exprimés ainsi que de la nature de l’émission et de son public et du contexte de sa diffusion.»Sources plus largement sur cette question : CE, 15 octobre 2018, société RTL France, n° 417228 ; 28 juin 2021 ; CE, 28 juin 2021, n° 441752 ; CE, 12 juillet 2022, n° 451897 ; CE, 6 juin 2021, SESI, n° 438000 ; CE, 20 mai 1996, Société Vortex, n° 167694. Voir surtout la majorité de nos articles précités.

 

L’astuce grossière consistant à glisser la nuit certains points de vue pour en laisser d’autres prédominer pendant les heures de grande écoute a évidemment été déjouée par l’autorité de régulation puis par le juge.

Source : CE, 13 janvier 2023, n° 462663, aux tables du recueil Lebon ; voir ici une vidéo à ce sujet ; voir déjà auparavant et dans le même sens CE, S., 20 janvier 1989, n°103063, au rec. Voir pour les déséquilibres dans les invitations de personnalités politiques : CE, 27 janvier 2023, n° 455263.

Au stade de son contrôle et de ses mises en demeure, comme exigé par le Conseil d’Etat, l’Arcom doit  apprécier l’existence éventuelle d’un déséquilibre manifeste et durable dans l’expression des courants de pensée et d’opinion en s’appuyant sur un faisceau d’indices : la diversité des intervenants, des thématiques et des points de vue exprimés.

Source :  CE, 13 février 2024, Association Reporters sans frontières (RSF), 463162. Voir ici une vidéo à ce sujet. Voir ensuite la délibération n° 2024-15 du 17 juillet 2024, de l’ARCOM, relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d’opinion par les éditeurs de services (NOR: RCAC2420340X).

Il appartient à l’Arcom, « lorsqu’elle est saisie dans ce cadre d’une
réclamation par une personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour ce faire, de rechercher, sur une période qui, sauf circonstances particulières, doit être suffisamment longue pour qu’elle puisse porter son appréciation, s’il ne résulte de son examen aucun déséquilibre manifeste et durable au regard de l’exigence d’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les programmes d’information et les programmes concourant à l’information

A ce titre, l’Arcom doit porter une « appréciation globale sur la diversité des expressions, sans avoir à qualifier ou classer les participants aux programmes au regard des courants de pensée et d’opinion. Cet examen reste sans préjudice des règles applicables au décompte du temps de parole des personnalités politiques, notamment en période électorale, et des autres dispositions et stipulations applicables aux services concernés ».

Source : CE, 4 juillet 20245, Association cercle, droit et liberté et autres, n° 494597 et a., concl. F. Roussel ; voir ici un article détaillé à ce propos. 

 

 

II. Confirmation de l’appréciation, large, par le juge de la notion de personnalité politique ; mais avec un entier contrôle par le juge quand il s’agit pour l’ARCOM de diffuser des données à ce sujet au titre du régime du 2nd alinéa de l’article 13 de la loi de 1986 modifiée 

 

Dans ce cadre, l’ARCOM (autrefois le CSA) est bien fondée à incorporer dans cette notion de « personnalités politiques » des personnes qui ne sont plus élues ou engagées politiquement, mais qui soit l’ont été de fraiche date, soit visiblement aspirent à retourner dans cette arène.

Citons un arrêt du Conseil d’Etat tout à fait précis sur ce point :

[…] 10. En quatrième et dernier lieu, en se fondant, pour estimer que Mme B… et MM. Valls, Montebourg, Hulot et Joffrin devaient être regardés comme des personnalités politiques au sens et pour l’application du second alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 et que les éditeurs de services de communication audiovisuelle devaient, en conséquence, décompter et transmettre au CSA les données relatives à leurs temps d’intervention, sur la circonstance, d’une part, que ces personnalités appartenaient ou avaient récemment appartenu à des partis, groupements ou mouvements politiques et avaient récemment exercé des fonctions politiques ou aspiraient à exercer de telles fonctions et, d’autre part, qu’elles participaient activement, à la date de la décision attaquée, au débat politique national, l’autorité de régulation n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.»
Source : Conseil d’État, 28 septembre 2022, n° 452212

Voir notre article à ce sujet : Données à fournir par les radios et télévisions : l’ARCOM est fondée, en droit, à privilégier une vision large de la notion de « personnalités politiques » 

Bref, ceux qui sont dans la proche sphère politicienne, anciens élus (et/ou membres de partis) de fraiche date et/ou espérant le redevenir, sont bien logiquement à prendre en compte dans le cadre de ce régime et, sur ce point, le contrôle du juge sur l’ARCOM se limitera à celui de l’erreur manifeste d’appréciation (EMA).

Ce régime n’est pas à confondre avec ceux propres aux périodes immédiatement pré-électorales ou électorales, même s’il existe bien évidemment des parentés de raisonnement entre ces divers régimes pour ce qui est de la prise en compte des paroles qui sont partisanes sans l’être officiellement.

Source :

Conseil d’État, 28 septembre 2022, n° 452212

De nombreuses décisions ont été rendues en ce domaine, dont beaucoup ont concerné M. Jean Messiha qui étrangement ne souhaitait pas être considéré comme étant un politique, ce qu’il est à l’évidence à l’aune, large, de cette jurisprudence. Mais cela lui a permis de lever une cagnotte très confortablep pour payer ces frais de Justice. Voir quelques jurisprudences (la plupart, mais pas toutes, concernant M. Messiha), dont on retiendra :

 

Voir cet article plus détaillé :

Jean Messiha, l’Arcom, la cagnotte, le pénaliste et les référés liberté : comédie bouffonne en 7 actes (mise à jour au 29 janvier 2024)

 

Mais à ce stade, on aura noté dans l’arrêt précité Conseil d’État, 28 septembre 2022, n° 452212, que nous avons un contrôle restreint, au stade des motifs, à celui de l’erreur manifeste d’appréciation (EMA) quand l’ARCOM intervient au stade des décisions individuelles :

[…] en se fondant, pour estimer que […] devaient être regardés comme des personnalités politiques  […] l’autorité de régulation n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation
Source : Conseil d’État, 28 septembre 2022, n° 452212

Or, le  Conseil d’Etat vient de juger que :

« Le juge de l’excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur la décision par laquelle l’Arcom qualifie une personne de personnalité politique, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, et devant faire l’objet à ce titre d’un décompte de ses temps d’intervention, lequel est communiqué chaque mois aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement. »

 

Il s’agit là de l’application du 2nd alinéa de cet article 13, précité, de la loi de 1986 modifiée. SAUF que ce mode d’emploi s’impose aussi aux décisions individuelles portant sur telle ou telle personnalité. Et donc il est probable que l’on est passé d’un contrôle de l’EMA à un entier contrôle sur tout l’article 13 de la loi de 1986, mais ce point sera à vérifier au fil de futures jurisprudences.

En attendant :

« en estimant que M. B… pouvait être regardé comme une personnalité politique au sens et pour l’application du second alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 précité, compte tenu de ce qu’il a exercé d’importantes responsabilités au sein de diverses formations politiques, qu’il participe activement au débat politique national, notamment par ses prises de position publiques régulières sur divers sujets d’actualité, qu’il a déclaré son intention de peser sur les échéances électorales à venir, et qu’il préside un cercle de réflexion se donnant pour but de  » préparer l’alternance politique « , l’Arcom n’a pas entaché sa décision d’une inexacte qualification juridique.»
Source : Conseil d’État, 10 juillet 2025, n° 490949, aux tables du recueil Lebon

Autre illustration :

« 10. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, élu au conseil municipal de Neuilly-sur-Seine depuis 2020, exerce également depuis lors les fonctions d’adjoint au maire, en charge de la voirie et des espaces publics. Outre ce mandat électif dans une commune importante, il intervient régulièrement à l’antenne, sur au moins un service de télévision, pour commenter l’actualité sur divers sujets politiques sans lien direct ni avec son activité professionnelle de chef d’entreprise ni d’ailleurs avec quelque expertise particulière dont il serait fait état. En estimant, pour demander aux éditeurs de services de radio et de télévision le décompte de ses temps d’intervention dans les médias audiovisuels, qu’il pouvait être regardé, eu égard tant à son mandat électif qu’à ses interventions en qualité d’acteur du débat politique, comme une personnalité politique au sens et pour l’application du second alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986, sans tenir compte de ce qu’il exerce la profession de chef d’entreprise, l’Arcom n’a pas entaché ses décisions d’une inexacte qualification juridique. »
Source : Conseil d’État, 10 juillet 2025, n° 492265, C

Ou, plus drôle parce que moins défendable (M. de Villiers peut-il vraiment contester qu’il serait « divers droite » ?) :

« 7. En troisième lieu, en estimant que M. B… doit être regardé comme personnalité politique au sens et pour l’application du second alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 précité, compte tenu de ce qu’il a exercé de nombreux mandats électoraux aux niveaux local, national et européen, a présenté à deux reprises sa candidature à l’élection présidentielle, a rejoint en 2022 l’équipe de campagne d’un candidat à cette même élection et qu’il prend position de manière régulière à la télévision et dans la presse sur divers sujets politiques, participant ainsi activement au débat politique national, l’Arcom n’a pas entaché sa décision d’erreur de qualification juridique. »
Source : Conseil d’État, 10 juillet 2025, n° 493916, C

 


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