L’open data des décisions de Justice avait donné lieu à un concours de lenteur, de technicité et d’ascenseurs émotionnels avec moult déceptions :
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- etc.
Mais petit à petit, il progresse. Non sans craintes de la part des membres du groupe, précise par M. Daniel Ludet, conseiller honoraire à la Cour de cassation qui proposent de serrer la vis un peu plus en ce domaine.
Dans ce groupe de travail on trouve 12 membres, dont une seule publiciste (universitaire). Nul membre des juridictions administratives ne sera venu troubler ce travail qui pourtant peut conclure à des difficultés que l’on retrouve dans le monde public. On reste sur ce sujet commun dans le dualisme le plus séparé de part et d’autre… Nul avocat ou autre auxiliaire de Justice non plus bien évidemment (mais avouons qu’ils sont été auditionnés). L’open data des décisions de Justice est vraiment perçu comme un problème interne aux juridictions judiciaires, comme si à côté (monde administratif) ou du côté des usagers rien n’était à dire.
Enfin… Passons. De toute manière (voir la dernière proposition de ce troupe de travail) force sera à cette forteresse assiégée par les guerriers hostiles armés de leurs demandes de transparence… de discuter un jour ou l’autre avec ces étranges choses lointaines qui sont hors les murs de l’institution.
Ces questionnements portent notamment :
- sur la sécurité des magistrats, greffiers et professionnels de la justice cités dans les décisions judiciaires, dans un climat où la justice et ceux qui la servent peuvent faire l’objet de critiques voire de menaces ;
- sur la protection des intérêts économiques lorsque les décisions publiées concernent des entreprises : mise au jour de leur vulnérabilité, publication d’éléments sensibles ou confidentiels sur leur activité… ;
- sur la mise à disposition de ces décisions de justice à titre gratuit, alors que de fortes contraintes pèsent sur les finances publiques et que certaines entreprises tirent leur profit de l’exploitation de la jurisprudence (legaltech, édition juridique…).
Le groupe de travail a formulé six propositions :
- Proposition n° 1 : L’article L.111-13, alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire devrait mentionner que les noms et prénoms des personnes physiques sont occultés préalablement à la mise à disposition du public.
- Proposition n°2 : L’article L.111-13 du code de l’organisation judiciaire devrait mentionner qu’outre les noms et prénoms des personnes physiques, la dénomination sociale des sociétés mentionnées dans la décision est occultée préalablement à la mise à disposition du public.
- Proposition n° 3 : Les occultations préalables à la mise à disposition du public devraient comprendre également les adresses et les localités, les dates relatives à l’état des personnes et les chaînes de caractères directement identifiantes mentionnées dans la décision, ainsi que ses motifs lorsque la décision a été rendue en chambre du conseil.
- Proposition n° 4 : L’article L.111-13 du code de l’organisation judiciaire devrait mentionner qu’il y a lieu, préalablement à la mise à disposition du public, à l’occultation complémentaire de tout élément dont la divulgation est de nature à porter atteinte non seulement à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes, mais aussi au secret en matière industrielle ou commerciale lorsqu’il s’agit d’entreprises, ainsi qu’à d’autres secrets légalement protégés.
- Proposition n° 5: Les décisions de justice intègres ou plus intègres, c’est-à-dire dans leur rédaction indemne de tout ou partie des occultations dont elles ont pu faire l’objet en application de l’article L.111-13 du code de l’organisation judiciaire, peuvent être mises à disposition d’utilisateurs pour les besoins de leur activité professionnelle ou économique, dans le cadre de conventions, conclues avec la Cour de cassation, et qui précisent les obligations des intéressés quant aux garanties entourant la réutilisation des décisions, la diffusion de décisions à des tiers, et la préservation des secrets légalement protégés auxquels elles pourraient donner accès. Elles précisent également le montant et les modalités du paiement à la charge des utilisateurs pour le service qui leur a été rendu.
- Proposition n° 6 : Des réflexions qui doivent se poursuivre : la mise en œuvre des recommandations qui précèdent implique que se prolonge la réflexion, notamment, sur la nécessaire articulation du régime de délivrance des copies aux tiers avec celui de l’open data et sur l’applicabilité ou non du principe de gratuité à la mise à disposition d’utilisateurs de flux spéciaux de décisions de justice intègres ou plus intègres, d’où découlera la nécessité ou non d’une modification de la loi. Elle implique également que soient conduites des discussions avec les organisations représentant les milieux professionnels concernés pour préciser le régime juridique des conventions qui seront conclues, notamment en ce qui concerne les garanties qu’elles
comporteront pour la préservation des secrets légalement protégés.
Source
Télécharger le rapport sur l’évolution de l’open data des décisions de justice

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