L’auteur d’une demande de permis de construire n’a pas à justifier qu’il est bien titulaires des droits à construire sur le terrain destiné à recevoir son projet. En effet, conformément aux dispositions combinées des articles R. 423-1 et R. 431-5 du Code de l’urbanisme, il doit simplement cocher dans sa demande la case par laquelle il atteste être autorisé à exécuter les travaux sur le terrain.
En contrepartie, les services instructeurs n’ont pas à vérifier la validité de cette attestation et, en principe, la commune ne peut pas refuser le permis au motif qu’en réalité, le pétitionnaire ne disposerait pas des droits à construire qu’il a attestés détenir.
Il en va toutefois différemment si, sans faire d’investigations particulières, la collectivité dispose d’informations montrant que l’auteur de la demande n’est pas habilité à effectuer les travaux sur la parcelle : dans ce cas, elle doit refuser le permis de construire pour ce motif et, si elle délivre l’autorisation, celle-ci est illégale.
Est-ce le cas lorsque la demande de permis prévoit l’exécution de travaux sur un terrain appartenant à la commune et relevant de son domaine privé alors que la collectivité n’a jamais autorisé expressément le pétitionnaire à solliciter une telle autorisation ? Dans ce cas de figure, le maire doit-il refuser le permis au motif que le conseil municipal (lequel est chargé de la gestion des biens de la commune) n’a jamais délibéré pour autoriser le dépôt de la demande de permis ? S’il délivre le permis, celui-ci est-il alors illégal au seul motif que son titulaire n’a pas été autorisé par la commune à demander l’autorisation ?
Pour le Conseil d’Etat, la demande de permis déposée dans un tel contexte est une demande comme les autres.
Le permis peut donc être légalement délivré au seul visa de l’attestation du pétitionnaire, l’absence de délibération du conseil municipal n’étant pas suffisante pour pouvoir considérer qu’il ne disposerait pas de droits à construire sur le terrain communal :
« 4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 énoncé ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
5. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
6. La circonstance que le terrain d’assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions, décrites aux points 4 et 5, dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité.
7. Au cas présent, le tribunal administratif a déduit du seul fait de l’absence de délibération du conseil municipal de Puteaux autorisant la société République à déposer une demande de permis de construire sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune que la maire disposait nécessairement d’informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer la demande de permis de construire litigieuse. En se fondant sur cette circonstance pour juger que la décision attaquée avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, alors que la société pétitionnaire avait attesté de sa qualité pour présenter la demande de permis et que la circonstance retenue n’était pas de nature à établir que cette société ne pouvait faire valoir aucun droit pour déposer la demande, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit« .
Donc, même si la commune ne l’a pas expressément autorisé à déposer une demande en ce sens, un pétitionnaire pourrait bénéficier d’un permis lui permettant d’exécuter des travaux sur un terrain situé dans le domaine privé de la collectivité.
Mais ceux qui déduiraient de cette jurisprudence qu’ils pourraient effectuer des travaux sur le terrain privé d’une commune sans son autorisation doivent se raviser : en effet, même titulaires d’un permis de construire, il s’exposeraient à voir leurs travaux contestés par la commune en justice au motif qu’ils interviennent sur le terrain d’un tiers sans son accord…ce qui constitue ni plus ni moins une violation du droit de propriété de la collectivité.
Ref. : CE, 28 octobre 2025, Société République, req., n° 497933. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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