Conseil du jour : séparer l’équipe de préfiguration d’une nouvelle structure… et les personnes qui officieront dans celle-ci

Quoi de plus usuel que de prévoir une équipe projet pour piloter telle ou telle future structure… équipe que l’on recase ensuite dans ladite structure (SEML ou SPL ; office de tourisme ; régie personnalisée ; etc.).

Sauf qu’un agent qui, dans l’exercice de ses fonctions est intervenu d’une manière ou d’une autre dans un dossier intéressant un organisme, ne peut pas être recruté par cet organisme pendant trois ans (art. 432-13 du code pénal ; voir aussi l’article 432-12 dudit code).

Le juge vient de confirmer par un arrêt récent (qui certes ne porte pas sur une préfiguration) la dangerosité de cette infraction. D’où l’importance, rarement respectée en pratique :

  • soit de s’assurer que l’on est dans un cas exempt de risque en cas d’intérêt public-public (mais il ne faut pas surestimer l’ampleur de ces exceptions)
  • soit, le plus souvent, de marginaliser officiellement de manière probante, dans l’équipe projet, la ou les personne(s) qui, demain, auront des fonctions décisionnelles dans la structure à créer… même s’ils n’y gagnent pas un euro en plus.

Source sur la dangerosité de cette infraction, dans un cadre certes qui n’est pas celui de la préfiguration, voir CE, 6 juin 2025, n° 488100.

Voir notre vidéo (bien plus détaillée que la présente bafouille) : 


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