Notre cabinet s’apprêtait à commenter un arrêt récent de la CAA de Toulouse sur la PFAC et l’ANC… quand j’ai vu un post, intéressant, de M. Pierre KOLDITZ, Juriste Cycle de l’eau, FNCCR. J’ai donc demandé à celui-ci s’il pouvait écrire un petit article pour le présent blog, ce qu’au nom de la FNCCR il a accepté et j’en remercie tant cet auteur que la FNCCR. Voici cet article.
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La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 27 novembre, un arrêt qui intéressera l’ensemble des services publics d’assainissement (collectif et non-collectif). Cet arrêt rappelle que la norme AFNOR DTU 64.1, applicable aux installations d’ANC pour les immeubles d’habitation jusqu’à 20 pièces principales, n’a pas de portée règlementaire et est d’application volontaire (1).
En l’espèce, une commune compétente en matière d’assainissement collectif a considéré que le non-respect du DTU 64.1 équivalait à une non-conformité règlementaire. La délibération relative à la PFAC prévoyant différents montants en fonction de l’ancienneté et/ou de la non-conformité règlementaire des installations d’ANC équipant les immeubles nouvellement raccordés au réseau, cela a eu une incidence sur le montant de la PFAC appliquée au redevable (2).
Ce dernier a ainsi demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le titre exécutoire de 1850 euros (1 000 euros pour la PFAC et 850 euros pour la participation pour frais de branchement prévue à l’article L.1331-2 du code de la santé publique) émis à son encontre par la commune. Le TA de Nîmes a rejeté cette demande. Le requérant a fait appel et a notamment demandé l’annulation du jugement, du titre exécutoire ou, à titre subsidiaire, sa réformation.
La cour administrative de Toulouse réforme le jugement en ce qu’il est contraire à son arrêt ainsi que le titre exécutoire émis par la commune, en abaissant le montant de la PFAC à 600 euros.
1/ Le DTU 64.1 n’a pas de valeur règlementaire et est d’application volontaire
Dans le cadre de son arrêt, la cour administrative de Toulouse rappelle un point juridique important : « la norme DTU 64-1, édictée par l’association française de normalisation » (AFNOR), qui « n’avait pas été rendue d’application obligatoire à la date du contrôle » (qui a eu lieu, en l’espèce, en 2013) et ne l’a, d’ailleurs, toujours pas été, n’a par conséquent aucune portée juridique.
Pour mémoire, les documents techniques unifiés (DTU) sont des documents qui ont vocation à servir de clauses techniques types destinées à être intégrées dans des marchés de travaux. Ils ont aujourd’hui le statut de normes françaises et sont édictés par l’AFNOR. D’ailleurs, l’AFNOR précise elle-même sur son site internet que les DTU n’ont pas de portée juridique et ne sont pas obligatoires. Leur application a vocation à faciliter l’écriture des marchés de travaux et repose sur une base volontaire, du moins tant qu’elles n’ont pas été « rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés ».
Pour l’heure, aucun arrêté interministériel n’a rendu la norme DTU 64.1 d’application obligatoire et d’autres prescriptions peuvent être fixées par les concepteurs ou maîtres d’œuvre. Par conséquent, répétons-le, il s’agit bien, en l’état actuel du droit, d’une norme d’application volontaire, d’ailleurs destinée aux installateurs et non aux SPANC.
En dépit de cela, et comme l’illustre la présente affaire, le DTU 64.1 a pu être compris par certains SPANC comme ayant une valeur règlementaire, ce qui les a conduits à déclarer comme non-conforme des installations qui ne respectaient pas le DTU 64.1. C’est un problème sur lequel la FNCCR alerte ses adhérents depuis de nombreuses années : seules les prescriptions extraites du DTU 64.1 et intégrées dans la réglementation doivent obligatoirement être respectées par les installateurs.
Remarquons que cette croyance a également pu avoir des conséquences délétères dans le cadre de litiges de voisinage. Ainsi, l’an dernier, la Cour de cassation a rappelé que le DTU 64.1, « d’application volontaire, contient seulement des règles de bonnes pratiques ». En l’espèce, une société, propriétaire foncière, avait découvert que la canalisation d’évacuation des eaux usées de la fosse septique du terrain voisin du sien était cassée. La société a demandé que son voisin soit condamné à installer la fosse septique à plus de trois mètres de distance de la limite séparant les deux parcelles, en invoquant le DTU 64.1. Or, en l’absence de portée juridique de ce DTU, la demande de l’appelant n’était pas fondée.
In fine, la CAA de Toulouse est, à notre connaissance, la première juridiction administrative de ce rang à prendre position sur l’absence de valeur règlementaire de la norme DTU 64.1, et son analyse est cohérente avec la jurisprudence civile.
C’est en cela que cet arrêt est important, et qu’il convient de le porter à la connaissance des SPANC.
2. Modulation de la PFAC
En l’espèce, ce n’est pas le SPANC, géré au niveau d’une communauté de communes, qui a subi les conséquences de cette erreur, mais la commune, compétente en matière d’assainissement collectif. Le montant de la PFAC perçue par la commune auprès de l’appelant, propriétaire d’un immeuble nouvellement raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, s’en est trouvé modifié par la cour administrative d’appel.
Pour mémoire, conformément à la loi, la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) peut être instituée et exigée auprès des propriétaires rejetant des eaux usées domestiques (ou « assimilées domestiques » conformément à l’article L.1331-7-1 du code de la santé publique) « pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation » (CSP, art. L.1331-7). Il est donc logique que la délibération par laquelle est instituée ou révisée la PFAC prévoie des montants différents, en fonction de l’ancienneté et de la conformité règlementaire de l’installation d’ANC qui assurait la collecte et l’épuration des eaux usées d’un immeuble jusqu’à son raccordement effectif au réseau public.
En l’espèce, et comme l’a relevé la cour, le conseil municipal « a fixé le tarif de la participation au financement de l’assainissement collectif applicable aux habitations existantes dotées d’installations individuelles, en distinguant quatre catégories » et en leur associant des montants spécifiques :
A – Installations de moins de 10 ans, conformes et satisfaisant à la réglementation en vigueur, raccordées avant la dixième année révolue de la date du certificat de conformité établi par le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – 0 euros
B – Installations de plus de 10 ans conformes et satisfaisant à la réglementation en vigueur – 600 euros
C – Installations non conformes à la réglementation en vigueur mais en bon état de fonctionnement et ne posant pas de problème de salubrité publique et ne générant pas de rejet dans le milieu superficiel hydraulique ou dans un puits – 1 000 euros
D – Installations conformes ou non conformes et non satisfaisantes posant un problème de salubrité publique, de rejet dans le milieu superficiel hydraulique ou dans un puits – 2 000 euros.
Encore faut-il que les éléments sur lesquels le service d’assainissement collectif va s’appuyer ne soient pas erronés ! Une erreur d’appréciation du SPANC sur la (non-)conformité d’une installation d’ANC, ou une mauvaise lecture des rapports de suivi du SPANC, pourrait, dans ces conditions, conduire à une contestation du montant de la PFAC qui aura été appliqué au propriétaire d’un immeuble nouvellement raccordé.
C’est ce qu’il s’est passé en l’espèce : l’installation de l’appelant date de 1979, et ce dernier « a été assujetti à la [PFAC] au tarif de 1 000 euros, applicable aux habitations existantes dotées d’une installation individuelle relevant de la catégorie ». Le juge relève que, « pour retenir ce classement, la commune […] s’est fondée sur [un] rapport de visite […] du [SPANC], dont il ressort que l’installation de l’intéressé n’est pas conforme à l’arrêté du 27 avril 2012 et à la norme DTU 64-1 ».
S’agissant de la non-conformité à l’arrêté du 27 avril 2012, le rapport de visite du SPANC révèle « que la distance entre le champ d’épandage et des végétaux était inférieure à trois mètres. Toutefois », relève la cour administrative d’appel, « cette situation n’est pas constitutive d’une installation incomplète, d’une installation significativement sous-dimensionnée ou d’un dysfonctionnement majeur au sens des dispositions susmentionnées du 4 du I de l’annexe II à l’arrêté du 27 avril 2012. Dès lors qu’il ressort, par ailleurs, du même rapport de visite, que l’installation [d’ANC] ne présentait pas de problème de salubrité publique ni de pollution, [le propriétaire] est fondé à soutenir que son installation ne pouvait être regardée comme non conforme au sens des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 et, par voie de conséquence, qu’elle ne relevait pas de la catégorie C ».
Et, s’agissant de la non-conformité à la norme DTU 64.1, celle-ci n’équivaut pas, comme nous l’avons vu précédemment, à une non-conformité règlementaire. Par conséquent, on ne pouvait pas appliquer à l’appelant le montant de 1000 euros prévu au titre de la catégorie C, telle qu’elle était définie par la délibération « PFAC » en vigueur au moment du raccordement de l’immeuble de l’intéressé. Son installation ayant plus de dix ans, il fallait cependant lui appliquer le montant de 600 euros prévu au titre de la catégorie B. Ainsi, le titre exécutoire contesté n’a pas été annulé, mais réformé à hauteur de 400 euros.
Signature : Pierre KOLDITZ, Juriste Cycle de l’eau, FNCCR

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