Un praticien hospitalier, non couvert par le statut légal de lanceur d’alerte, ne peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour les faits qu’il dénonce de bonne foi et de manière désintéressée.

Par un arrêt M. B… c/ Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) en date du 14 novembre 2025 (req. n° 500813), le Conseil d’État a considéré qu’un praticien hospitalier qui ne peut se prévaloir des mesures de protection applicables au lanceur d’alerte, dès lors que le signalement auquel il a procédé est antérieur à leur entrée en vigueur, ne saurait faire l’objet d’une procédure disciplinaire du seul fait d’avoir signalé de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général au sens de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 (repris à l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique). Bref, le Conseil d’État a procédé à une anticipation rétroactive de la loi.

En l’espèce, M. B… a signalé auprès de la direction de CNG, le 17 avril 2018, les pratiques médicales de l’un de ses collègues comme étant non conformes aux données acquises de la science, non validées par la société française de chirurgie du rachis et susceptibles d’avoir provoqué des évènements indésirables graves. A la suite de signalement, par une décision du 4 août 2020, la directrice du CNG a respectivement prononcé la suspension à titre conservatoire, le détachement d’office dans l’intérêt du service pour une durée de cinq ans et le placement en disponibilité d’office pour une durée d’un an de M. B…, praticien hospitalier affecté au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Une procédure disciplinaire a parallèlement été engagée à l’encontre de M. B…

La question qui s’est posée a été de savoir si M. B., qui en qualité de praticien hospitalier n’était pas à la date des faits, protégé par le statut légal de lanceur d’alerte, pouvait faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

Le Conseil d’État a répondu négativement pour les motifs suivants :

« En vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris au 4° de l’article L. 6 du code général de la fonction publique, et de l’article L. 6152-4 du code de la santé publique, les seules dispositions du statut général de la fonction publique applicables aux praticiens hospitaliers sont celles limitativement énumérées par ledit article L. 6152-4, parmi lesquelles ne figure pas l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 [article relatif à la protection du lanceur d’alerte repris par l’article L. 135-4 du CGFP)]. Les praticiens hospitaliers peuvent toutefois se prévaloir, depuis leur entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, des mesures de protection prévues par l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, en vertu du 2ème alinéa du II de cet article. En outre, un praticien hospitalier qui ne pourrait se prévaloir de ces dernières mesures de protection, dès lors que le signalement auquel il aurait procédé serait antérieur à leur entrée en vigueur, ne saurait faire l’objet d’une procédure disciplinaire du seul fait d’avoir signalé de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général au sens de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-11-14/500813


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