Les avions à pub ne décolleront plus. Les indemnisations non plus.

Auteur ŠJů (cs:ŠJů) - Chotoviny-Červené Záhoří, Tábor District, South Bohemian Region, the Czech Republic. An advertisement aircraft. Wikipedia

Les avions à pub ne décolleront plus. Pas plus que ne s’envoleront les indemnisations de l’Etat pour responsabilité des lois. 

Ce régime ne s’appliquera pas (sauf cas très particulier) en matière de publicités aériennes a, en effet, jugé la CAA de Toulouse (II), ce qui confirme que ce cadre juridique reste celui d’une porte très, très étroite (I).

 


 

I. Rappel du cadre général de responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois

 

Il n’est pas nouveau que l’Etat puisse être responsable du fait des lois.

le Conseil d’État a, par exemple, en 1938, reconnu l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des lois, mais non pas sur le fondement d’une faute (la faute pouvant être une illégalité), mais sur le fondement d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, en cas de préjudice anormal, quand de la loi nait une telle rupture et que le législateur n’a pas entendu créer une telle inégalité (CE, Ass., 14 janvier 1938, Société la Fleurette, 51704), la juriprudence ayant évolué ensuite sur l’interprétation de la volonté du législateur (CE, 2 novembre 2005, Société coopérative agricole Ax’ion, n° 266564).

Sources ; voir CE, 30 juillet 2003, Association pour le développement de l’aquaculture en région Centre, n° 215957 ; CE, Assemblée 22 octobre 2010, Mme Bleitrach, n° 301572 ; CE, Assemblée, 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radioélectrique, n°50515.

Ce raisonnement a été appliqué ensuite au titre de la responsabilité de l’Etat pour ses relations internationales (CE, Section, 29 octobre 1976, Ministre des affaires étrangères c/ consorts B., n°94218 et, surtout, CE, Assemblée, 8 février 2007, Gardedieu, n° 279522) ou au titre des principes généraux du droit de l’Union Européenne (CE, 23 juillet 2014, Société d’éditions et de protection route, n° 354365). A ces sujets, voir notre synthèse récente : Actes de Gouvernement : un point au 29 septembre 2025 [nouvelle décision]

L’Etat peut même être responsable du fait d’une loi inconstitutionnelle (CE, Ass., 24 décembre 2019, n° 425981, 425983 et 428162 [3 espèces différentes]), ce qui d’ailleurs conduit parfois à des contentieux gaguesques.

 

Plus récemment, une CAA a jugé qu’en matière de permis exclusifs de recherche, une responsabilité du fait des lois n’est pas exclue… mais sera rarement obtenue (CAA Versailles, 12 février 2026, Société Melrose Mediterranean Limited, n° 22VE02499).

 

 

II. Non application dans le cas des publicités aériennes selon la CAA de Toulouse.

 

La loi climat/résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021  avait de nombreux apports :

 

Or, l’article 20 de cette loi du 22 août 2021, entré en vigueur au 1er octobre 2022, interdit toute activité de publicité tractée par aéronef.

Des sociétés spécialisées dans l’activité de publicité aérienne ont demandé la réparation des préjudices que leur cause l’application de cet article 20 de la loi du 22 août 2021.

A l’image de ce qui a été jugé par la CAA de Versailles dans l’arrêt 22VE02499 précité, la CAA de Toulouse commence par noter que l’indemnisation en ce domaine n’est pas totalement exclue par principe :

« 2. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, d’une part, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d’autre part, en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent, sous certaines conditions, de l’application d’une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France.
« En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait des lois :
« 3. Il résulte des principes qui gouvernent l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat que le silence d’une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. Ainsi, en l’absence de dispositions le prévoyant expressément, l’exploitant d’une activité de publicité aérienne par aéronef, interdite en application de l’article 20 de la loi du 22 août 2021, est fondé à demander l’indemnisation du dommage qu’il a subi du fait de cette interdiction lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressé.
« 4. L’article 20 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, entré en vigueur au 1er octobre 2022, interdit toute activité de publicité tractée par aéronef. La loi ne comporte aucune disposition excluant expressément l’indemnisation des préjudices pouvant résulter de l’application de cette interdiction, et les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption ne font pas état d’une telle exclusion.»

OUI MAIS il y a trop de personnes concernées et qui se trouvent placées dans la même situation, situation que ne pouvait méconnaître le législateur, pour que les exploitants concernés puissent arguer d’un préjudice « spécial » selon cette Cour :

» 5. Il résulte de l’instruction que la publicité par voie aérienne constitue l’activité principale de la société ULM AMS qui en tire l’essentiel de ses ressources de même que, par voie de conséquence, son unique actionnaire, la société AVA ULM. Toutefois, par sa portée générale et impersonnelle, la loi vise l’ensemble des acteurs économiques du secteur de la publicité aérienne qui se trouvent ainsi placés dans la même situation. A cet égard, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que l’interdiction édictée concerne une centaine d’entreprises réparties sur le territoire national formant un secteur d’activité faisant vivre environ 500 familles. Par suite, la condition tenant à la spécialité du préjudice ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce, et la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne saurait être engagée.
« 6. Au demeurant, il résulte de l’instruction que c’est à la suite d’un choix de gestion qui lui est propre que la société AVA ULM a consacré la majeure partie de ses activités à la publicité aérienne alors que son objet social est bien plus large.»

 

Dès lors que l’interdiction revêt une portée générale et qu’elle concerne tout un secteur d’activité, le préjudice invoqué ne présente donc pas un caractère spécial permettant l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Le but d’intérêt général poursuivi par le législateur en édictant l’interdiction, laquelle contribue à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, justifie le rejet de la demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité de l’Etat du fait des lois en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des engagements internationaux et européens de la France. Et au contraire le moyen d’inconventionnalité, qui ne tenait guère la route, est assez aisément balayé par le juge.

 

Source :

CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 19_03_2026, 24TL01187 – Légifrance

 

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