Quelles sont les conséquences juridiques d’une élection du maire qui ne serait pas suivie d’une élection des adjoints ?

Selon le TA de Nouvelle-Calédonie : l’élection du maire serait illégale faute d’avoir été suivie d’une élection des adjoints immédiatement après (ou du moins à la même séance).


 

Le droit applicable aux collectivités en Nouvelle-Calédonie peut parfois nettement différer du droit hexagonal. Mais tel n’est pas le cas quand il s’agit de définir que lors de la première séance suivant les élections municipales générales, il doit y avoir élection du maire et des adjoints.

Aux termes de l’article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie :

« […] Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local […] ».

Cette formulation est exactement la même que celle que l’on retrouve à l’article L. 2121-7 du CGCT. Même s’il est vrai que d’autres dispositions de ces codes sur ces élections diffèrent.

Or, le TA de Nouvelle-Calédonie tire de ce texte la conclusion qu’est illégale l’élection d’un maire qui ne serait pas immédiatement suivie de l’élection des adjoints.

Citons ce TA :

« 7. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que lors de leur première réunion tenue le 20 mars 2026 à la suite de leur élection au premier tour de scrutin le 15 mars 2026 dans le cadre du renouvellement général des conseils municipaux, les conseillers municipaux de la commune de Lifou n’ont procédé qu’à l’élection du maire, à l’exclusion de celle des adjoints. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’ils ont procédé à cette élection le 26 mars 2026. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ces élections auraient dû se tenir à l’occasion d’une même réunion du conseil municipal, laquelle aurait dû être la première suivant le renouvellement général des conseils municipaux, en application des dispositions de l’article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, il y a lieu d’annuler les opérations électorales du 20 mars 2026, seules attaquées, ayant conduit à l’élection de M. Pierre Q… en qualité de maire de Lifou. »

Il n’y aurait donc pas, ou pas seulement, illégalité de la décision de ne pas procéder à l’élection des adjoints, mais aussi et surtout motif à censure de l’élection du maire elle-même, ce qui à tout le moins peut donner lieu à débats.

Source :

TA de Nouvelle-Calédonie, 19 juin 2026, Ht Commissaire c. Elections du maire de Lifou, n° 2600196

 

 

 

 

 

TA de Nouvelle-Calédonie, 19 juin 2026, Ht Commissaire c. Elections du maire de Lifou, n° 2600196


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