La pêche accidentelle de cétacés et de dauphins a déjà donné lieu à nombre de décisions de Justice :
- Les effectifs de cétacés plongent, l’Etat aussi. Les Dauphins s’échouent, l’Etat aussi [suite]
- Conseil d’Etat : les dauphins vont passer un joyeux Noël
- voir à titre de comparaison :
- etc.
Reste que le préjudice écologique, lui, d’une manière générale, n’est guère aisément reconnu et, même quand il l’est, c’est pour conduire à de très chiches indemnisations :
- Une espèce protégée est rare. L’indemnisation du préjudice écologique issu de sa destruction illégale sera plus rare encore.
- L’Etat, responsable d’un préjudice écologique causé par les produits phytopharmaceutiques, non pour une victime donnée, mais de manière générale [VIDEO et article]
- L’Etat, responsable pour préjudice écologique, faute d’avoir respecté ses propres objectifs en matière de pesticides
- Affaire du siècle : un nouveau jugement ; un symbole fort ; des seuils à atteindre précis ; un contenu juridique imprécis
- Responsabilité de l’Etat et d’EDF : quand l’exploitation, notamment hydroélectrique, d’un canal conduit à des désordres écologiques en aval…
- Voir aussi :
Alors on notera avec intérêt la décision du tribunal administratif de Paris jugeant que la carence partielle de l’État dans la mise en œuvre de ses obligations de protection contre les captures accidentelles de petits cétacés engage sa responsabilité et lui enjoignant, sous astreinte, de commencer à mettre en œuvre, dans un délai d’un an, des mesures complémentaires pour réduire ces captures.
Le tribunal relève notamment que, pour chacune des trois espèces, le nombre estimé de captures accidentelles a dépassé les seuils permettant d’assurer la viabilité à long terme des populations. Il estime qu’une partie de cette mortalité est imputable à la carence de l’État dans la mise en œuvre de mesures de protection suffisantes.
A ce sujet, il est intéressant de lire les points 8 à 13, fort détaillés, de ce jugement.
Le TA reconnaît en conséquence la responsabilité de l’État dans la réalisation du préjudice écologique résultant de l’atteinte portée à l’état de conservation favorable de ces espèces protégées.
Le préjudice des associations requérantes est reconnu mais, surtout, c’est expressément afin de réparer ce préjudice que le tribunal enjoint à l’État d’élaborer et de commencer à mettre en œuvre, dans un délai d’un an, un plan national d’actions.
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