Trop tarder à mandater une somme due au titre d’une décision de Justice… c’est, même pour un élu, s’exposer à y retourner [mise à jour au 23/10/26]

Crédits photographiques : montage depuis une photo (collection personnelle), d'une part, et une photo d'Alexas Fotos (Pixabay)

La Cour des comptes a rendu toute une série de décisions qui confirme que l’inexécution des décisions de Justice sera, pour les maires et autres exécutifs locaux, mais aussi pour des agents, un cas d’engagement responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP) où il sera singulièrement difficile, pour ces édiles, de s’abriter derrière les dysfonctionnements de leurs services (I).

La juridiction de la rue Cambon vient de confirmer (par un arrêt Commune de Capesterre-Belle-Eau) la rigueur de cette jurisprudence à l’endroit des élus comme des cadres territoriaux (II). 

Avec une leçon simple : il faut mandater dès que les délais légaux sont atteints, même si les crédits ne sont pas disponibles, pour éviter les foudres de la RFGP.

Autre élément important : les élus selon la Cour des comptes restent bien susceptibles de se voir infliger des amendes en dépit d’une décision du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2025 qui pouvait être considérée comme ne le permettant plus sauf modification législative. A suivre sur ce point, pour laquelle la Cour est restée muette, mais ferme sur le fond.   

  • I. Cadre général applicable et jurisprudences antérieures au titre de ces infractions
  • II. Le nouvel arrêt Capesterre-Belle-Eau ou la réédition des 4 mêmes axiomes : 1/ il faut mandater les sommes dues, même au titre des actes de son prédécesseur, même sans crédit disponible 2/ l’élu sera souvent plus sanctionné que le cadre territorial à ce titre 3/ gare aux astreintes 4/ les difficultés financières sont un argument politique et gestionnaire mais non juridique
  • Conclusion et conseils pour ceux qui se croient, souvent à tort, non concernés

 

 

I. Cadre général applicable et jurisprudences antérieures au titre de ces infractions

 

L’inexécution de décisions de Justice pouvait (et peut encore) être contrée, par le bénéficiaire de ladite décision, par des procédures complexes :
  • demande d’inscription au budget et/ou de mandatement d’office des dépenses correspondantes
  • saisine du juge d’une difficulté d’exécution
  • demandes d’injonction avec ou sans astreinte
  • parfois recours en annulation de la décision de refus d’exécuter la décision
  • rares cas de sanction pénale pour une telle inexécution (notamment s’il en résulte une mise en danger de la vie d’autrui, pour certains pouvoirs de police par exemple),
  • etc.

 

Et il y avait la possible intervention de feu la Cour de discipline budgétaire et financière au titre de l’inexécution de décisions de justice (art L. 313-7 et L. 313-12 du CJF, dans sa version antérieure au 1er janvier 2023 ; voir la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980) : c’était même un des rares cas où les élus locaux pouvaient relever de ladite Cour (les deux autres hypothèses étant les cas de réquisition, d’une part, et les cas où les fonctions par eux exercées n’étaient pas l’accessoire obligé de leur mandat, d’autre part).

Exemples CDBF, 20 déc. 2001, n° 469 ; CDBF, 11 févr. 1998, n°122-346…

Dans le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics (RGP ou RFGP), s’appliquent aux ordonnateurs (élus y compris) et aux comptables publics les deux infractions financières que sont :

  • l’inexécution d’une décision de justice (1° de l’article L. 131-14 du CJF) et l’absence ou le retard
  • le non ordonnancement de sommes résultant de décisions juridictionnelles (2° de l’article L. 131-14 du CJF).

 

Citons cet article L. 131-14 du CJF :

« Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 :

« 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ;

« 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public. »

La première décision rendue sur ce nouveau régime de responsabilité appliquée aux élus locaux pour inexécution de décisions de justice et des décisions d’astreintes en ce domaine avait conduit à une sanction de 10.000 € de l’ancien maire de la commune d’Ajaccio en fonction de 2014 à 2022 au titre des deux infractions, susmentionnées, prévues à l’article L. 131-14 du code des juridictions financières. Il faut dire que cet ancien édile avait fait très, très fort en refusant d’exécuter, dans une même affaire, un nombre très impressionnant de décisions de la Justice administrative.

Schématiquement, en droit, on avait appris avec cette première décision de la Cour des comptes rendue sur ce point dans le cadre de ce nouveau régime de RFGP que, s’agissant des prescriptions :

  • pour l’inexécution des décisions de Justice, il y a :
    • interruption de la prescription  la date du réquisitoire introductif ;
    • début de la prescription à la date du prononcé des décisions de justice condamnant à une astreinte ou liquidation d’astreinte.
  • pour l’autre infraction, celle relative à l’absence ou au retard d’ordonnancement de sommes résultant de décisions juridictionnelles : « la date d’interruption de la prescription est celle de l’enregistrement au ministère public du déféré susvisé de la créancière ». Surtout, il s’agit d’une infraction continue : « la date à prendre en compte pour l’examen de la prescription [est, non pas] le fait générateur de l’irrégularité, mais le moment où celle-ci prend fin. »
  • « L’appréciation des circonstances peut inclure des faits survenus en période prescrite mais qui ont produit un effet continu au cours de la période non prescrite. »

Surtout, on apprenait que

  • Pour ce qui est de l’inexécution des décisions de Justice, voire aussi l’autre infraction, on peut aller chercher loin dans la liste des agents potentiellement responsables, même si ce n’était pas le cas en l’espèce. Ce point a été confirmé ensuite…
  • Pour l’infraction celle relative à l’absence ou au retard d’ordonnancement (mandatement) de sommes résultant de décisions juridictionnelles, la Cour a opté pour des formulations qui conduisent à une relative automaticité de la constitution de l’infraction financière (sauf impossibilité de mandater) au delà du délai de deux mois (ce qui n’est pas sans conséquences pratiques)… rendant cette infraction singulièrement redoutable.

 

Source : Cour des comptes, 31 mai 2023, Commune d’Ajaccio, n°S-2023-0667 (voir aussi iciun échange en vidéo à ce sujet).

 

Puis la Cour des comptes a rendu une autre décision sur ces mêmes infractions, concernant, cette fois, des directeurs successifs ainsi qu’un agent en charge des suivis de contentieux. Non sans, là encore, quelques leçons à en tirer :

  • des précisions sur les astreintes (voir les points 16 et s.)
  • sur l’absence de mandatement et la prescription, la Cour confirme le caractère d’infraction continue de l’infraction du 2° de l’article L. 131-14 du CJF.
  • « […] la simple condamnation à une astreinte suffit à caractériser l’infraction.» … même si, et ce point importe, « seule l’hypothèse du prononcé d’une injonction sous astreinte concomitante au prononcé de la décision juridictionnelle ne serait [dans le principe NDLR] pas constitutive d’une infraction au sens du 1° de l’article L. 131-14 du CJF. En effet, à ce stade, aucune inexécution n’est, par définition, intervenue.»
  • on peut, au moins pour cette infraction, descendre relativement bas dans la hiérarchie pour ces infractions faites pour les ordonnateurs et les comptables (condamnation d’une attachée d’administration hospitalière, chargée des affaires générales dont le suivi des dossiers contentieux et qui ne s’était à l’évidence pas assez couverte par écrit vis-à-vis de sa hiérarchie)

Source : Cour des comptes, 10 juillet 2023, Centre hospitalier Sainte-Marie, n° S-2023-085, aff. n°882

En 2025, une nouvelle décision de la Cour des comptes a confirmé que :

  • 1/ des services désorganisés ne seront que rarement des cas de force majeure exonératoires de responsabilité
  • 2/ le caractère répété du manquement est une circonstance aggravante

Source :  Cour des comptes, 8 juillet 2025, Commune de Morne-à-l’eau, n° S-2025-0978

 

 

Examinons aussi l’arrêt ayant sanctionné le maire de la commune de Poindimié, en Nouvelle-Calédonie, lequel semblait ne pas avoir mandaté l’intégralité des sommes résultant de décisions juridictionnelles condamnant définitivement sa commune au titre d’un accident de chantier, ou les avoir mandatées tardivement.

La Cour des comptes a jugé que les mandatements des sommes, à la victime et à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), plusieurs dizaines de mois après la notification des décisions juridictionnelles intervenues depuis 2020, avaient méconnu le délai légal de deux mois prévu par l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

Attention donc le maire a particulièrement pris son temps en l’espèce mais l’infraction pourrait donc être constituée dès le dépassement des délais légaux (même si en pratique les poursuites auront lieu dans des cas de grand retard pouvons nous supposer, d’une part, et si diverses excuses seraient admissibles en cas de retard de faible ampleur, d’autre part).

La chambre du contentieux a écarté le moyen tiré de la signification d’un des jugements, par la CAFAT, plusieurs mois après son prononcé, car le jugement avait également été notifié le jour même, par voie d’expédition, à l’avocat représentant la commune.

Compte-tenu des atermoiements du maire, alors que dans le cadre d’autres fonctions électives il avait déjà fait l’objet d’une procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) pour des faits identiques, la victime n’a été complètement indemnisée que plus de six ans après son accident.

Les difficultés de trésorerie de la commune pouvaient constituer un obstacle au paiement des sommes, mais pas à leur mandatement, précise la Cour.

Avec donc une leçon simple : il faut mandater même si les crédits ne sont pas disponibles, pour éviter les foudres de la RFGP. 

Il a été dit ci-avant que l’organisation défaillante des services sera rarement une ligne de défense efficace en ces domaines (voir aussi ici). En l’espèce, cependant, cela a été pris en compte pour ne condamner le maire qu’à la somme de 4 000 €.

Attention cela veut dire que la Cour des comptes continue à infliger des sanctions pécuniaires aux élus qui pourtant n’ont ni traitement ni salaire en dépit de la décision du Conseil constitutionnel rendue à ce sujet. 

Source : Décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025, M. Philippe N. et autre [Plafonnement des sanctions prononcées en cas d’infraction aux règles de responsabilité financière des gestionnaires publics], Non conformité totale. Voir ici cette décision et notre article. 

Ce qui devrait donner lieu à quelques débats. Mais ce point a-t-il été soulevé en défense ? Ce doit être un moyen d’ordre public cela dit. La Cour des comptes est donc sur ce point restée ferme sans évoquer les raisons qui fondent en droit sa position (le point reste débattu).

Source : Cour des comptes, 2 septembre 2025, Commune de Poindimié,S-2025-1195

 

II. Le nouvel arrêt Capesterre-Belle-Eau ou la réédition des 4 mêmes axiomes : 1/ il faut mandater les sommes dues, même au titre des actes de son prédécesseur, même sans crédit disponible 2/ l’élu sera souvent plus sanctionné que le cadre territorial à ce titre 3/ gare aux astreintes 4/ les difficultés financières sont un argument politique et gestionnaire mais non juridique 

 

La commune de Capesterre-Belle-Eau, du fait d’importants retards de paiement, avait été condamnée à six reprises par le tribunal administratif de la Guadeloupe au paiement de sommes d’argent mises à sa charge à titre de provisions. Les sommes dont le montant avait été explicitement fixé par les jugements n’avaient cependant pas été mandatées en intégralité dans le délai de deux mois.
La Cour a jugé que :

  • l’infraction prévue au 2° de l’article L. 131-14 du code des juridictions financières était constituée et imputable au maire et à la directrice générale des services, tous deux en fonction au moment des faits. Même pour des agissements antérieurs à l’élection de ce maire. Même pour des contentieux un peu bigarrés.
  • la commune de Capesterre-Belle-Eau n’avait pas exécuté l’injonction prononcée par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe le 16 juin 2020 de délivrer à une administrée un certificat de non-opposition en matière d’urbanisme. Au cours d’une procédure juridictionnelle d’exécution, le maire avait signé le 7 septembre 2021 un certificat, néanmoins assorti de réserves. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe, après avoir constaté que sa décision du 16 juin 2020 n’avait pas été intégralement exécutée, en raison de ces réserves, a prononcé une astreinte à l’encontre de la commune.

En conséquence, la Cour a jugé que l’infraction définie par le 1° de l’article L. 131-14 du code des juridictions financières était constituée avec :

  • le maire condamné à une amende de 10 000 €
  • la directrice générale des services à une amende de 2 000 €.

 

Sur place, l’affaire fait bien évidemment grand bruit et voici les éléments de défense du maire (qui a déclaré vouloir interjeter appel) donnés à la presse :

 

Source :

C. Comptes, 22 octobre 2026, Capesterre-Belle-Eau, n° S-2026-1144

 

Avec selon nous 4 leçons à retenir de cette affaire :

  • 1/ il faut mandater les sommes dues, même au titre des actes de son prédécesseur, même sans crédit disponible
  • 2/ l’élu sera souvent plus sanctionné que le cadre territorial à ce titre (mais les différences de défense ont du jouer leur rôle)
  • 3/ gare au seuil atteint quand la commune est condamnée à des astreintes. Là, il importe vraiment de ne plus différer l’exécution des décisions de Justice…
  • 4/ les difficultés financières sont un argument politique et gestionnaire mais non juridique

 

 

Conclusion et conseils pour ceux qui se croient, souvent à tort, non concernés 

 

OUI MAIS MOI JE PAYE TOUJOURS LES SOMMES AUXQUELLES LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC DONT J’AI LA CHARGE A ÉTÉ CONDAMNÉE PAR LE JUGE… ME DIREZ-VOUS.

…

A ceci je répondrai plusieurs choses :

  • 1/ il arrive que par décision politique ou gestionnaire une collectivité s’en-tête à ne pas exécuter les décisions de Justice. Voir par exemple — et j’ai fait exprès de lister des cas politiques fort dissemblables :
  • 2/ l’infraction est assez vite constituée quand d’un refus d’exécuter une décision de Justice, découle une condamnation à astreinte… ce qui peut arriver assez vite en pratique comme vu ci-avant
  • 3/ SURTOUT nous avons eu dans les dossiers de notre cabinet des cas où le refus d’exécuter des décisions de Justice était très très compréhensible en réalité :
    • 3A/ soit parce que la personne morale de droit public a été condamnée à verser une somme en référé provision à laquelle, par désorganisation, elle n’a pas défendu (cela arrive… nous avons eu un cas qui se comptait en millions pour des sommes non dues en réalité ce qui a été établi au fil des mois et années ensuite)
    • 3B/ soit parce que la condamnation de l’avis des analystes juridiques ne tient pas la route et sera vouée à la censure à hauteur d’appel ou de cassation (ça arrive), voire parfois à hauteur de sursis à exécution de la décision ainsi rendue (c’est rare mais ça arrive)… auquel cas la bonne solution est bien sûr d’appliquer la décision de Justice puis de recouvrer les sommes à hauteur d’appel ou de cassation.. Mais parfois la collectivité ne le fait pas parce qu’on parle, par exemple, d’une société de mauvaise foi et qui est au bord de la liquidation judiciaire (auquel cas on ne reverra jamais cet argent…). Et ce sans que (la plupart du temps) des solution de séquestre ne soient possibles. 
    • 3C/ soit parce que les sommes sont dues… mais qu’il n’y a pas de crédits disponibles (voire pas assez d’agents pour traiter tous les contentieux : cela peut arriver pour certains ministères par exemple !).

Dans ces trois derniers sous-cas 3A/, 3B/ ou 3C/… voici nos conseils :

  • exécuter les décisions de Justice dès que cela est possible bien évidemment 
  • dans certains cas, envisager diverses voies de recours ou autres solutions de contournement (nouvelle saisine du Juge en difficultés d’exécution ; usage du pénal dans certains cas ou des procédures collectives ; sursis à exécution parfois…)
  • penser à mandater des sommes dues au contentieux… même si l’on sait que l’on n’a pas les crédits disponibles ensuite pour que ces sommes soient payées. Ce sera déjà un grand pas de franchi pour éviter une mise en cause personnelle. 

 

 

 


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