Les publicistes le savent bien : retrait et abrogation d’une décision administrative ne sont pas synonymes.
La différence essentielle entre ces deux notions réside dans leurs effets : le retrait de la décision est rétroactif (il efface donc les conséquences passées produites par l’application de la décision, celle-ci étant réputée n’avoir jamais existé) tandis que l’abrogation ne vaut que pour l’avenir (la décision cesse de produire ses effets à compter de son abrogation).
Le régime juridique applicable à ces deux notions est lui aussi différent, les conditions encadrant le retrait d’un acte administratif n’étant pas les mêmes que celles qui doivent être remplies pour que son abrogation soit possible.
En matière d’autorisations d’urbanisme, le régime de leur retrait est fixé par l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme : l’auteur d’une telle décision peut la retirer si celle-ci est irrégulière et si ce retrait est prononcé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’autorisation a été délivrée.
Mais le Code de l’urbanisme ne contient aucune disposition évoquant la possibilité pour l’autorité administrative d’abroger une autorisation d’urbanisme.
L’auteur d’une telle autorisation pourrait-il alors l’abroger en se fondant sur les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration, lesquelles prévoient qu’une décision créatrice de droits peut être abrogée par son auteur si elle est illégale et si cette mesure intervient dans un délai de quatre mois (auquel cas, le maire pourrait disposer d’un mois supplémentaire pour abroger une autorisation d’urbanisme qu’il estimerait avoir délivré à tort) ?
Une décision rendue le 21 octobre 2026 par le Conseil d’Etat vient de refuser cette possibilité à une commune qui avait souhaité abroger une autorisation tacitement accordée permettant l’implantation d’une antenne-relais sur son territoire.
Pour le Conseil d’Etat, le régime permettant à l’auteur d’une autorisation d’urbanisme de remettre en cause celle-ci est spécialement défini à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, ce qui exclut l’application des règles générales posées par le Code des relations entre le public et l’administration :
« 4. Les modalités de sortie de vigueur, à l’initiative de l’autorité administrative ou sur la demande d’un tiers, des autorisations d’urbanisme mentionnées à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme sont régies par les dispositions de cet article, qui constituent des dispositions spéciales au sens de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exclusion des dispositions de l’article L. 242-1 de ce dernier code.
5. Par suite, c’est sans erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif a jugé, après avoir retenu que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration n’étaient pas applicables compte-tenu des règles spéciales prévues par le code de l’urbanisme, qu’était propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que cette décision était illégale pour être intervenue après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. »
Les collectivités concernées sont donc prévenues : si elles souhaitent revenir sur une autorisation d’urbanisme délivrée par erreur – et sauf si bien sûr le bénéficiaire de l’autorisation le demande – elles doivent impérativement recourir à la procédure de retrait dont les conditions d’utilisation sont fixées à l’article L 424-5 du Code de l’urbanisme sans pouvoir disposer d’aucune autre solution alternative.
Ref. : CE, 21 octobre 2026, Commune de Beaugeay, req., n° 512240. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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