L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a quelque peu modifié le régime de la sous-traitance.
Après une affirmation de principe nous précisant que la sous-traitance est toujours possible, sous la responsabilité du titulaire d’un marché public, dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1975, l’ordonnance continue en nous indiquant à son article 62 que désormais :
« …les acheteurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire »
Ainsi, et alors que les dispositions du code des marchés publics actuel interdisent la sous-traitance totale, à compter de l’entrée en vigueur de cette ordonnance (le 1er avril au plus tard), les acheteurs publics pourront exiger la réalisation de certaines missions bien identifiées dans les cahiers des charges par l’entrepreneur principal.
Cette nouvelle possibilité qui est donnée aux acheteurs sera essentielle pour s’assurer que certains éléments du marché – qui seront considérés d’une grande importance et qui seront précisés dans le marché – ne pourront être exécutés que par l’attributaire « principal » choisi après comparaison de plusieurs offres sur la base des critères publiés et définis dans les documents de la consultation.
Un petit air de “intuitu personae” souffle aussi sur les marchés publics désormais.
Cette limitation au droit de sous-traitance concerne les marchés publics de travaux ou de services ainsi que les marchés de fournitures comportant de services ou de travaux d’installation ou de pose.
Autre petite nouveauté : le régime des offres anormalement basses est désormais étendu aux prestations des sous-traitants (art. 62, II de l’ordonnance précitée).
Ainsi, dans le cas où les prix indiqués par le sous-traitant apparaissent anormalement bas, l’acheteur doit déclencher la procédure de demande de justifications particulières.
A défaut de justifications convaincantes et objectives, l’offre est nécessairement rejetée (si la demande de sous-traitance intervient au miment du dépôt de l’offre) ou la sous-traitance est refusée (si elle intervient au moment de l’exécution du contrat).